Burkina Faso

 TITRE II - CLASSIFICATION ET RÉGLEMENTATION DE LA CULTURE. DE LA PRODUCTION. DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE LICITE DES STUPEFIANTS. SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS
 6-43

Document details

Law Identifier:
bfa
Adoption Date:
1999-04-29

Original Text

TITRE II - CLASSIFICATION ET RÉGLEMENTATION DE LA CULTURE. DE LA PRODUCTION. DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE LICITE DES STUPEFIANTS. SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS

CHAPITRE I- CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS. DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS

ARTICLE 6: Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les conventions internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire, sont inscrites à l'un des tableaux suivants : - tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues d'intérêt.pour la médecine; - tableau Ï : plantes et substances à haut risque présentant un intérêt pour la médecine; - tableau Ø : plantes et substances à risque présentant un intérêt pour la médecine; - tableau IV : substances et produits chimiques utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et appelés

 

ARTICLE 7: Les plantes et les substances sont inscrites sous leur Dénomination Commune Internationale ou à défaut, sous leur dénomination scientifique.

 

ARTICLE 8: Sont considérés comme préparations et soumis au même régime que les substances qu'ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prise. Les préparations contenant deux substances ou plus, assujetties a des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.

 

ARTICLE 9: Les tableaux sont établis et modifiés par arrêté du Ministre chargé de la santé, soit par une inscription nouvelle, soit par radiation ou transfert d'un tableau à un autre ou d'un groupe à un autre.

 

ARTICLE 10: Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II, III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées par la loi par arrêt du Ministre chargé de la santé.

 

CHAPITRE II - LA CULTURE, LA PRODUCTION, LA FABRICATION ET LE COMMERCE DES DROGUES

ARTICLE 11: La culture des plantes classées comme stupéfiants par les conventions internationales est interdite sur le territoire national. Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant à quelque titre que ce soit d'un terrain quel qu'il soit est, tenu de détruire les plantes susvisées qui viendraient à y pousser.

 

ARTICLE 12: La production, la fabrication, le commerce, la distribution de gros et de détail, le transport, la détention, l'offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'acquisition, l'emploi, l'importation, l'exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites au tableau I sont interdits.

 

ARTICLE 13: Sous réserve des dispositions légales, la culture, la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l'emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et II sont interdits à toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence expresse, ainsi que dans tout établissement ou tout local qui n'est pas muni d'une licence expresse.

 

ARTICLE 14: La licence visée à l'article 13 est délivrée par le Ministre chargé de la santé. Elle ne peut être délivrée que si l'utilisation des substances en cause est limitée à des fins médicales.

 

ARTICLE 15: Le Ministre chargé de la santé fixe pour chaque année les quantités maximales des différentes substances et préparations que toute personne physique ou morale titulaire d'une licence peut détenir compte tenu des besoins de ses activités et de la situation du marché.

 

ARTICLE 16 : Seules les entreprises privées et les entreprises d’ Etat titulaires d'une licence peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et préparations des tableaux I et II.

 

ARTICLE 17: Chaque importation ou exportation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation distincte délivrée par le Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 18 : La demande d'autorisation indique : - la nature de l’ importation envisagée; - les nom, prénom(s) et adresse de l’ importateur; - les nom, prénom.(s) et adresse de l'exportateur; - les nom, prénom(s) et adresse du destinataire s'ils sont connus; - la Dénomination Commune Internationale de chaque substance ou à défaut la désignation de la substance dans les tableaux des conventions internationales; - la forme pharmaceutique. Lorsqu'il s'agit d'une préparation, il sera indiqué le nom s’ il en existe, la quantité de chaque substance et préparation concernée, la période durant laquelle l'opération doit avoir lieu, le mode de transport ou d'expédition qui sera utilisé et le lieu de passage de la frontière sur le territoire national. A la demande d'exportation doit être joint le certificat d'importation délivré par le Gouvernement du pays ou du territoire importateur.

 

ARTICLE 19 : L'autorisation d'importation ou d'exportation comporte les mêmes indications que la demande concernant l'opération qu'elle permet. L'autorisation d'importation précise si celle-ci doit être effectuée en un seul envoi ou si elle peut l'être en plusieurs. L'autorisation d'exportation indique en outre le numéro et la date du certificat d'importation attestant que l'importation de la ou des substances ou préparations est autorisée.

 

ARTICLE 20 : Une copie authentifiée de l'autorisation d'exportation est jointe à chaque envoi et le Ministre chargé de la santé en adresse une copie au Gouvernement du pays ou territoire importateur.

 

ARTICLE 21: : Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer le nom des plantes et substances tel qu'il figure dans les tableaux des conventions Internationales, et le nom des préparations exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, les nom, prénom(s) et adresse de l'exportateur, de l’ importateur et lorsqu'ils sont connus, du destinataire.

 

ARTICLE 22: Les exportations depuis le territoire national ou les importations sur celui-ci sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale sont interdites.

 

ARTICLE 23: Les exportations depuis le territoire national sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane sont interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur a précisé sur le certificat d'importation qu'il approuvait de semblables envois. Les importations sur le territoire national sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane sont interdites, sauf si le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et psychotropes précise sur le certificat d'importation qu'il approuve de tels envois. Tout retrait de l'entrepôt de douane est subordonné à la présentation d'une autorisation émanant des autorités dont relève I'entrepôt. Dans le cas d'un envoi à destination de I'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle. Les substances et préparations déposées dans I'entrepôt de douane ne pourront faire l'objet d'un traitement quelconque qui modifierait leur nature ; l'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités dont dépend le dépôt.

 

ARTICLE 24: Les envois entrant sur le territoire national ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'importation ou d'exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu'a justification de la légitimité de l'envoi ou jusqu'à décision de justice ordonnant la confiscation dudit envoi.

 

ARTICLE 25: Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l'importation ou à l'exportation de plantes ou les préparations des tableaux II et Ø sont déterminés par l'autorité administrative.

 

ARTICLE 26: Tout passage en transit sur le territoire national d'un envoi quelconque de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III est interdit, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de transport, sauf si la copie de l'autorisation d’ exportation pour cet envoi est présentée au service délégué 'par le Ministre chargé de la Santé.

 

ARTICLE 27: Tout déroutement sans autorisation d'un envoi en transit sur le territoire national vers une destination autre que celle figurant sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi est interdit. La demande d'autorisation de déroutement est traitée comme s'il s'agissait d'une exportation du territoire national vers le pays de la nouvelle destination.

 

ARTICLE 28 : Aucun envoi de plantes, substances ou préparations en transit sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque qui en modifierait la nature, et son emballage ne peut être modifié sans l'autorisation du service délégué par le Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 29: Les dispositions des articles 26, 27 et 28 ne sont pas opposables à celles d'un accord international signé par un Etat qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes, substances et préparations en transit.

 

ARTICLE 30: Les dispositions des articles 26, 27 et 28 ne sont pas applicables si l'envoi a lieu par voie aérienne, à condition que l'aéronef n'atterrisse pas sur le territoire national; si l'aéronef fait un atterrissage, l'envoi, dans la mesure où les circonstances l'exigent, est traité comme s'il s'agissait d'une exportation du territoire national vers le pays de destination.

 

ARTICLE 31 : Les ports francs et les zones franches sont soumis aux mêmes contrôles et à la même surveillance que les autres parties du territoire national.

 

ARTICLE 32: Les envois par voie postale de plantes, substances et préparations visées par la présente loi ne sont autorisés que sous forme de boîte avec valeur déclarée et avis de réception.

 

ARTICLE 33: Les transporteurs commerciaux doivent prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par la présente loi. Lorsqu'ils opèrent sur le territoire national, ils sont tenus notamment: - de déposer les manifestes à l'avance et déclarer les produits sous leur Dénomination Commune Internationale; - d'enfermer lesdits produits dans des conteneurs placés sous scellés infalsifiables et susceptibles d'un contrôle distinct; - d'informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais, de toutes circonstances permettant de suspecter un trafic illicite.

 

CHAPITRE III - LA DETENTION LE COMMERCE ET LA DISTRIBUTION DE DETAIL DES STUPEFIANTS

ARTICLE 34 : Les achats en vue d'un approvisionnement professionnel de plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être effectués qu'auprès d'une entreprise titulaire de la licence prévue aux articles 14 et suivants de la présente loi.

 

ARTICLE 35 : Seules les personnes physiques ou morales suivantes peuvent, si elles sont titulaires de licences, acquérir et détenir des plantes, substances et préparations des tableaux II et III, dans la mesure de leurs besoins professionnels:

1- les pharmaciens d'officines ouvertes au public;

2- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés;

3- les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d'un pharmacien et agréés par le Ministre chargé de la santé;

4- les établissements hospitaliers ou de soins sans pharmacien gérant pour les cas d'urgence et à la condition qu'un médecin attaché à l'établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt;

5- les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le Ministre chargé de la santé;

6- les médecins et vétérinaires dans la limite d'une provision pour soins urgents, déterminée qualitativement et quantitativement par le Ministre chargé de la santé ;

7- les chirurgiens dentistes pour leur usage professionnel;

8- toute autre personne agréée par le Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 36 : Les plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que sous forme compatible avec leur usage thérapeutique et seulement sur ordonnance :

1- d'un médecin ;

2- d'un chirurgien dentiste pour les prescriptions nécessaires à l'exercice de l'art dentaire;

3- d'un docteur vétérinaire pour l’ usage vétérinaire;

4- de toute autre personne agréée par le Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 37: Les médicaments des tableaux II et III ne peuvent être délivrés que par:

1- les pharmaciens d'officines ouvertes au public ;

2- les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés;

3- les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d'un pharmacien et agréés par le Ministre chargé de la santé.

 

ARTICLE 38 : Toute ordonnance comportant prescription des médicaments des tableaux II et III doit porter obligatoirement :

1)- les nom, prénom(s), qualité et adresse du praticien prescripteur ;

2)- la dénomination du médicament, sa posologie et son mode d'emploi;

3)- la quantité prescrite et la durée du traitement et éventuellement le nombre des renouvellements;

4)- les nom, prénom (s), sexe, age et adresse du malade ou s'il s'agit d'un vétérinaire, du détenteur de l’ animal;

5) la date à laquelle elle a été rédigée et la signature du prescripteur.

 

ARTICLE 39: Il est interdit d'exécuter une ordonnance non conforme aux conditions visées à l'article précédent.

 

ARTICLE 40: Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre du pharmacien, et des personnes visées à l'article 36 et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.

 

ARTICLE 41 : Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments seront prescrits et délivrés dans les établissements hospitaliers et de soins.

 

ARTICLE 42 : Nonobstant les dispositions des articles 36 à 41, le Ministre chargé de la santé peut, si la situation l'exige et dans les conditions qu'il fixe, autoriser sur tout ou partie du territoire national, les pharmaciens et tous autres distributeurs de détails agréés, à délivrer à leur discrétion et sans ordonnance de petites quantités de substances psychotropes du tableau III et de préparations en contenant, à des particuliers, dans des cas exceptionnels et à des fins exclusivement médicales.

 

ARTICLE 43 : La fabrication, le commerce ou la distribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV sont soumis aux mêmes dispositions que les substances et préparations des tableaux II et III

 

Keywords

  • Import/export
  • License and authorizations
  • Inspection and record-keeping
 
 
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