Base de Datos de Legislación

Tráfico ilícito de migrantes
  • Delitos

    • • Facilitación de la entrada ilegal
      • Facilitar la permanencia ilegal
      • Beneficio económico u otro beneficio de orden material (para los traficantes de migrantes)
  • Agravantes

    • • Poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes objeto de tráfico ilícito
  • Conducta relacionada

    • • participación en calidad de cómplice
Trata de personas
  • Delitos

    • • Trata de personas (adultos)
      • Trata de niños (menores de 18 años)
  • Medios utilizados

    • • Amenaza del uso de la fuerzo u otras formas de coercion
      • Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad

Artículos UNTOC

  • Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 11: Proceso, fallo y sanciones
  • Protocolo contra la Trata de Personas

  • Cualquier Artículo
  • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

  • Cualquier Artículo
  • Protocolo sobre Armas de Fuego

     

    Texto original


    Art. 77. Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
    L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.

    Art. 77bis. Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.
    L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
    La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 77ter. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise:
    1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
    2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 77quater. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants:
    1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
    2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
    3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
    4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
    5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
    6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
    7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 77quinquies. L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants:
    1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
    2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 77sexies. Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
    La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.