
ART.354
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans. Si néanmoins, l'accusé a été condamné à une plus forte peine que celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui, subira la même peine.
ART.355
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs. Si néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq ans d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de peine de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs. Dans le premier cas, les coupables pourront en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 33 du code pénal- pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine et être interdits de séjour pendant la même durée.
ART.356
En tout autre matière, le coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées à l'article précédent.
ART.357
Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Le faux témoin en tout autre matière, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 355. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu, sera confisqué.
ART.358
Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice aura usé, de promesses, offres, présents, de pressions, menaces, voies de faits, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire - délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 30 000 à 350 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice de faux témoignage qualifié crime ou délit.
ART.359
Celui à qui le serment aura été déféré ou rédigé en matière civile, aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 15 000 à 250 000 francs. Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.360
L'interprète , qui après avoir prêté serment, aura de mauvaise foi, dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 354,355, 356 et 357. La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 358.
http://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/fr_hti_penal.html