Base de données sur la législation

Traite des personnes
  • Actes commis

    • • Transport
      • Achat/Acquisition/Vente
  • Moyen

    • • La menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte
  • Fins d’exploitation

    • • Travail ou services forcés
      • Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage
 Livre Deuxième - Titre I - Chapitre VI
 Article 242-245
 Section 1

Date d’adoption:

2009-04-22

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Tout Article
  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Section 1: De la traite et du trafic des êtres humains

    Article 242 :
    Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans.

    L’argent, les marchandises et autres objets de valeurs reçus en exécution de la convention sont confisqués.

    Sont punis des mêmes peines, les personnes qui ont conclu de telle convention aux fins d’exploitations sexuelles ou domestiques de la victime.

    Article 243 :
    Est puni des peines prévues à l’article 242 le fait d’introduire au Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir des individus du pays en vue de ladite convention à contracter à l’étranger.

    Toutefois, la peine est portée à vingt ans si la personne en ayant fait l’objet, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Burundi, est un enfant de moins de dix-huit ans.

    Section 2 : De l’enlèvement

    Article 244 :

    Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou menaces, a séquestré ou fait séquestrer, a enlevé ou fait enlever une personne quelconque.

    Si l’enlèvement ou la séquestration a été exécuté, soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tel, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la servitude de cinq ans à dix ans.

    La même peine est applicable si l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

    Lorsque la personne enlevée ou séquestrée a été soumise à des actes de barbarie, le coupable est puni d'une servitude pénale de dix ans à vingt ans.

    Le coupable est puni de la même peine, si la personne enlevée ou séquestrée a été soumise à une exigence de rançon.

    Si ces actes ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité.

    Article 245 :

    Est puni des peines prévues par et selon les dispositions de l'article précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but.

     
     
     

    Pièces jointes/annexes