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腐败

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• Embezzlement/ misappropriation/ diversion of property by public official

洗钱

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• 犯罪所得的转换/转移
• 犯罪所得的隐瞒/掩饰其性质/来源/地点
• 采集/持有/使用犯罪所得的

犯罪发源

• Abus de biens sociaux

关键词

• 犯罪所得
• 扣押和没收

Affaire Karachi

事实梗概

Dans le cadre d’accords de coopération et d’assistance militaire, la France a conclu trois contrats avec l’Arabie Saoudite. Le contrat Mouette (conclu en janvier 1994) portait sur le carénage et l’entretien de bâtiments de combats livrés dans le cadre d’un précédent contrat. Le contrat Shola/SLBS (conclu en novembre 1994) portait sur du matériel de défense aérienne. Le contrat Sawari II conclu avec un avenant du 25 mai 1997 portait sur la construction et la livraison de trois frégates et d’un pétrolier ravitailleur d’escadre.

Ces contrats passés entre États étaient précédés de contrat de consultance entre la Direction des constructions navales internationales (DCN-I) (émanation de la société française d’exportation de systèmes avancés (SOFRESA) créée en 1974 et regroupant l’État et divers industriels de l’armement pour assurer la commercialisation de matériel militaire pour le Moyen Orient) et des intermédiaires chargés de convaincre les décideurs étrangers de contracter avec la France. La rémunération et le recrutement de ces intermédiaires relevaient de la SOFRESA. La rémunération se faisait par le versement de commissions calculées sur un pourcentage du prix convenu pour le contrat d’armement.

En 1993, le ministre de la défense a demandé à M. R (nouveau président de la SOFRESA) de contracter avec un nouveau réseau (réseau K) pour accélérer la conclusion des contrats précités alors en cours. Le réseau K était constitué du cheik S. (saoudien, ancien homme de confiance du roi Fadh), de M. Abdul P. et de M. Ziad A (franco-libanais). Ces trois hommes ont bénéficié de commissions versées à des sociétés (ESTAR, TESMAR et RABOR) dont ils étaient directement ou indirectement les bénéficiaires économiques, sur des comptes en banques ouverts dans des paradis fiscaux.

Le 21 septembre 1994, dans le cadre de relations anciennes avec le Pakistan, un contrat Agosta a été signé pour la vente de trois sous-marins pour 5 145 milliards de francs. Une partie du matériel militaire vendu devait être construite sur place à Karachi. SOFMA (équivalent de la SOFRESA pour les pays d’Asie) a été chargée de contracter avec des intermédiaires (les recruter et les rémunérer) pour convaincre les autorités pakistanaises de contracter avec la France. Dans le premier réseau constitué, un proche de la famille T. et le commandant de la marine pakistanaise sont intervenus, lesquels étaient représentés par des sociétés écrans. Quelques mois avant la signature du contrat, l’État a pris la décision de recourir au réseau K pour, officiellement, convaincre les autorités pakistanaises, dont le premier ministre Benazir T. Le recours au réseau K avait été imposé à la DCN-I par le ministère de la défense français alors que l’affaire était sur le point d’être conclue. Le réseau était représenté par la société MERCOR, créée le 21 avril 1994, ayant son siège au Panama, et dont l'ayant droit économique était M. Abdul P. Une rencontre a eu lieu le 7 juin 1994 au cabinet de M. Renaud Z, chargé de mission auprès du ministre de la défense, entre MM. V., relayant les instructions de M. Dominique X., président de la DCN-I, et Ziad A. Plusieurs accords de consultance ont été ensuite signés entre la DCN-I, représentée par M. V., et la société MERCOR, M. Ziad A. apparaissant comme consultant, fixant le montant des commissions dues. Des sociétés écrans ont été créées, gérées par M. W. sur délégation de M. Dominique X., sur les comptes desquelles les commissions ont transité permettant d'assurer l'opacité des mouvements de fonds et d'occulter les destinataires finaux. Après la signature du contrat "Agosta", des avenants au contrat de consultance sont intervenus en 1995 pour accélérer le versement des commissions qui a perduré jusqu'au 15 juillet 1996. Les commissions ont été ainsi perçues par anticipation, sans respect de la pratique habituelle de leur perception au prorata des paiements clients, pouvant ainsi rompre l'équilibre financier du contrat.

En juillet 1996, sur ordre du Président, M. Chirac, les autorités françaises ont donné pour instructions d'interrompre le versement des commissions au réseau K, qui aurait assuré, par versement de rétro-commissions, le financement de la campagne présidentielle de M. XX. en 1995, puis de l'association pour la réforme créée après son échec à cette élection.

Le 8 mai 2002, une voiture piégée lancée sur un autobus transportant des ingénieurs, techniciens et ouvriers travaillant à la construction d'un sous-marin à Karachi, dans le cadre du contrat "Agosta", a explosé, faisant 14 morts, dont 11 français, et plusieurs blessés. La piste d’un attentat terroriste a été évoquée.

Le 27 mai 2002, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance (TGI) de Paris des chefs d’assassinat et tentative. L’information judiciaire a été confiée au pôle anti-terroriste.

En 2008, des articles de presse, faisant état de révélations apparues dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, ont indiqué que l'attentat de Karachi pouvait résulter de l'arrêt d'un double financement mis en place pour la vente des sous-marins.

Le 14 décembre 2009, des plaintes simples ont été déposées auprès du Procureur de la République près le TGI de Paris par les familles de plusieurs victimes de l’attentat de Karachi.

Le 15 juin 2010, les familles des victimes ont déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’entrave, de corruption, d’abus de biens sociaux, de faux témoignage, d’extorsion, de tentative d’extorsion en bande organisée, de recel aggravé. La plainte était fondée sur les rapports Nautilus rédigés à la demande de la DCN-I, provenant du dossier de l'attentat de Karachi, commis le 8 mai 2002, et instruit à la section anti-terroriste. Ces documents datant de septembre et novembre 2002 évoquaient le fait que l'attentat avait été commis par un groupe islamiste avec le soutien des services secrets de l'armée pakistanaise pour se venger du non versement de commissions promises lors du contrat d'armement "Agosta" au Pakistan, en partie financé par l'Arabie Saoudite. Selon ces rapports, M. Abdul P. aurait promis au chef de l'état-major de la marine pakistanaise le versement de commissions destinées non seulement à son enrichissement personnel mais également au financement, par les militaires et les services secrets pakistanais, de groupes islamistes pakistanais qu'il s'agissait de contrôler. En France, le réseau aurait eu pour fonction d'assurer par des rétro-commissions, le financement de la campagne électorale de M. XX. à l'élection présidentielle de 1995. Toujours selon ces rapports, le marché en cause n’avait pu être obtenu qu’en contrepartie de l’engagement de la DCN-I de verser aux autorités pakistanaises des commissions représentant 10.25% de ce marché. Selon les parties civiles, ces mêmes documents établissaient que l'attentat de Karachi avait été commis par des islamistes instrumentalisés par des membres de l'armée pakistanaise et des services secrets de cet État, afin d'obtenir le versement des commissions restant dues au réseau K (environ 60 millions de francs) dont M. Chirac, président de la République élu en 1995, aurait ordonné la cessation.

Le 7 septembre 2010, le procureur de la République a requis le juge d'instruction, d'une part, d'informer des chefs d'entrave à la justice et faux témoignage, d'autre part, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel.

Le 20 octobre 2010, d’autres victimes de l’attentat de Karachi se sont constituées parties civiles en se joignant aux constitutions initiales.

Le 14 décembre 2010, une seconde information a été ouverte par le parquet de Paris au vu de pièces communiquées par le magistrat instructeur le 26 novembre 2010, pièces issues de la première information et visant les marchés Agosta et Sawari II pour abus de biens sociaux, complicité et recel, faits relatifs aux contrats conclus avec le "réseau Ziad A./ Abdul P." dit " réseau K " en 1993-1994 dans le cadre de la conclusion par la France de ces contrats de vente d'armes avec le Pakistan et avec l'Arabie Saoudite. Les circuits de transit des commissions et rétro-commissions ont laissé apparaître que plusieurs intermédiaires ont été imposés parfois tardivement et sans utilité.

Le 14 mai 2012, les deux informations, celles-ci portant partiellement sur les mêmes faits concernant les contrats « Agosta » et « Sawari II », ont été jointes. La saisine a été étendue le 27 octobre 2011 par le ministère public aux autres contrats conclus par la Sofresa en Arabie Saoudite le 30 janvier 1994. Plusieurs réquisitoires supplétifs ont étendu la saisine des juges d'instruction, saisis eux-mêmes d'une troisième information portant sur des faits de blanchiment de fraude fiscale et autres infractions qui auraient été commis par M. Ziad A. au titre des fonds remis et provenant des contrats de commissions.

评注和重要特点

L'affaire présentée en l'espèce est un exemple de corruption atteignant les plus hauts sommets d'un Etat, ici un Premier ministre, et des conseillers de ministres. Cette affaire concerne la mise en place de rétrocommissions lors de la signature de contrats d'armement entre plusieurs pays. Les rétrocommissions auraient ainsi permis de financer la campagne électorale de l'un des mis en cause. Cette affaire porte le nom de Karachi, en lien avec l'attentat de Karachi du 8 mai 2002, qui aurait causé par des groupes terroristes à la suite de l'arrêt de paiement des rétrocommissions prévues dans les contrats frauduleux.

判决日期:
2020-06-15

交叉问题

责任

... 为了

• 既遂犯罪

... 根据

• 犯罪意图

... 作为涉及方

• 主犯

犯罪

详情

• 捲入到有组织犯罪集团 (第 2 条(a) CTOC)
• 發生跨一個(或多個)國際邊界(跨國)

所涉国家

巴基斯坦

沙特阿拉伯

马耳他

瑞士

西班牙

列支敦士登

侦查

没收和扣押

扣押的财产

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris avait ordonné la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis (AGRASC) d'un navire nommé "La Diva". La Cour de cassation a annulé cette remise, considérant que le navire n'appartenait pas à l'un des mis en examen mais à une société tierce.

 

法律依据

Code pénal [Criminal Code] art 31-21, 131-39 et 321-9 du code pénal

 
  • 定罪依据:
    基于非定罪的没收
  • 程序步骤

    法律制度:
    民法
    最新的法院:
    最高法院
    诉讼类型:
    刑事的
    被告人的审讯:
    与同案其他被告分拆处理(分拆案件审讯)
     
     
    诉讼 #1:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 4 avril 2012, 11-81124
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    Les plaignants ont formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d’abus de biens sociaux, corruption et recel aggravé.

    La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait infirmé la décision du juge d’instruction au motif que la corruption d’agents publics étrangers, punie par l’article 435-3 du code pénal ne pouvait être engagée qu’à la requête du ministère public (article 435-6 du code pénal).

    La cour d’appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour les faits d’abus de biens sociaux, au motif que la victime directe des abus de biens sociaux est la DCN-I et que des individus ne peuvent se constituer partie civile que s’ils ont subi un préjudice personnel économique et direct. En l’espèce, les parties civiles invoquent un préjudice personnel indirect en ce qu’il n’est pas directement causé par les délits d’abus de biens sociaux.

    La cour d’appel a finalement déclaré irrecevable la constitution de partie civile pour les faits de recel de corruption et recel d’abus de bien social, au motif que le recel est caractérisé par un délit autonome et un délit de conséquence. Il nécessite, ainsi, une infraction de recel et une infraction d’origine. Les plaignants qui ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour les infractions d’origine (abus de bien social et corruption) ne sont donc pas recevables à se constituer partie civile pour le recel de ces deux délits.

    Les parties civiles se sont pourvues en cassation au motif, entre autres, que les articles 35 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et 3 de la Convention civile sur la corruption engagent les États à donner aux entités et personnes ayant subi un préjudice du fait d’un acte de corruption, le droit d’engager une action en justice pour obtenir réparation de ce préjudice.

    La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ». Lorsqu’une « information judiciaire a été ouverte à la suite d’une atteinte volontaire à la vie d’une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevable à mettre en mouvement l’action publique pour l’ensemble des faits dont il est possible d’admettre qu’ils se rattachent à ce crime par un lien d’indivisibilité ». Il se déduit des plaintes des parties civiles que les faits dénoncés (corruption d’agent public français, abus de biens sociaux et recel aggravé) « sont susceptibles de se rattacher par un lien d’indivisibilité aux faits d’assassinats ». La chambre de l’instruction avait méconnu les principes énoncés ci-dessus.

    Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sans renvoi, et a déclaré recevable la constitution de partie civile des chefs de corruption d’agent public français, abus de biens sociaux et recel aggravé.

     
    裁决日期:
    Wed Apr 04 00:00:00 CEST 2012
    诉讼 #2:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 26 novembre 2014, 14-84927
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    Les mis en examen M. Dominique X et M. Nicolas Y ont formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui a déclaré non admis leurs appels de l’ordonnance du juge d’instruction les renvoyant devant le tribunal correction sous la prévention d’abus de biens sociaux, complicité et recel.

    La cour d’appel a déclaré non admis les appels des mis en examen au motif que l’article 186 du code de procédure pénale n’autorise pas l’appel d’ordonnances émises par le juge d’instruction par une personne mise en examen.

    La Cour de cassation a statué, en accord avec les moyens au pourvoi de M. Dominique X et M. Nicolas Y, que « s’il est saisi par une personne mise en examen d’une contestation de recevabilité de partie civile, le juge d’instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ». L’ordonnance « de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu’il ait été statué [sur la contestation de recevabilité de partie civile], comporte un rejet implicite et présente le caractère d’une décision complexe susceptible d’appel de la part de la personne mise en examen ». Par conséquent, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et a ordonné le retour de la procédure à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement présidée.

     
    裁决日期:
    Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
    诉讼 #3:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 3 décembre 2014, 13-81983
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    Le mis en examen M. Ziad A. a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui, dans l’information suivie notamment contre lui des chefs de recel d’abus de biens sociaux aggravé et blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant une remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). L’ordonnance précitée ordonnait la remise à l’AGRASC, en vue de son aliénation, du navire La Diva dont le propriétaire est la société IYMCS LTD ayant son siège social à Malte.

    La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction estimant que le navire de plaisance La Diva n’étant pas entretenu par M. Ziad A, il se dégradait et perdait de sa valeur. Selon la cour d'appel, le juge d’instruction a donc, à juste titre, autorisé l’aliénation de La Diva « pour préserver la valeur du bien saisi en vue d’une nouvelle confiscation ultérieure par la juridiction de jugement ».

    La Cour de cassation a cassé et annulé l’ordonnance au motif que le propriétaire du bien était une société non visée par les poursuites. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

     
    裁决日期:
    Wed Dec 03 00:00:00 CET 2014
    诉讼 #4:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 10 février 2016, 15-84152
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    Les mis en examen M. Nicolas Y. et M. Dominique X. ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui, dans l’information suivie contre, le premier, des chefs de complicité et d’abus de biens sociaux et recels, le second, du chef d’abus de biens sociaux, a rejeté leur contestation de recevabilité de parties civiles.

    Les mis en examen se sont pourvus en cassation au motif que la chambre de l’instruction de la cour d’appel, qui a estimé n’être saisie que de la question de la recevabilité des constitutions de parties civiles, ne s’est pas prononcée sur les moyens dénonçant la prescription des faits reprochés et les charges retenues contre les mis en examen.

    La Cour de cassation a statué en faveur des mis en examen. Elle a rappelé le principe selon lequel la chambre de l’instruction, « lorsqu’elle est saisie d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d’instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile […], est tenue d’annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d’évoquer et de procéder au règlement de l’entier dossier de la procédure d’information à l’égard de toutes les personnes mises en examen ». Par conséquent, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a méconnu ce principe en n’annulant pas l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et en ne se prononçant pas sur le règlement de la procédure.

    La Cour de cassation a donc cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon. Par ailleurs, « pour le cas où ladite chambre de l’instruction déclarerait qu’il existe contre les mis en examen des charges suffisantes à l’égard des chefs de la poursuite », la Cour de cassation a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris.

     
    裁决日期:
    Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016
    诉讼 #5:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 11 juillet 2017, 17-81510
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    Parties civiles :

    Les parties civiles se sont pourvues en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui, après l’annulation de l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction, a, entre autre, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des victimes et des ayants droit des victimes de l’attentat de Karachi.

    La chambre de l’instruction de la cour d’appel a déclaré irrecevable les constitutions de parties civiles des victimes et ayants droits des victimes de l’attentat de Karachi au motif qu'elle ne pouvait certifier l'existence d'un lien entre les faits d'assassinats et les infractions objets de l'infraction à l'exception des délits de faux témoignages et d'entrave à la justice. Concernant ces deux délits, les constitutions de parties civiles ont également été déclarées irrecevables car elles n'avaient pas avancé d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un préjudice direct découlant des infractions.

    La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, en application du principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, la Cour de cassation avait déjà, le 4 avril 2012, déclaré recevable la constitution de partie civile des plaignants des chefs de corruption d’agent public français, abus de biens sociaux et recel aggravé.

    Mis en examen :

    Un pourvoi a également été formé par M. Dominique X., M. Renaud Z., M. Nicolas Y., et M. Ziad A., en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de prescriptions soulevées par les mis en examen et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris.

    Notamment, M. Dominique X., président-directeur général de la DCN-I, avait soutenu devant la cour d’appel qu'il ne pouvait être tenu responsable ayant reçu l’ordre légal de rencontrer MM. Abdul P. et Ziad A., ce qu’il avait d’abord refusé. S’en était suivi une convocation au ministère de la défense. Les contrats de consultances ont été signés avec la DCN-I que sur les conseils insistants de M. Renaud Z, alors proche collaborateur du ministre de la défense. M. Dominique X. a fait valoir que l’ordre reçu par le ministère n’était pas illégal. Au regard des faits de l’espèce la chambre de l’instruction a conclu que M. Dominique X. ne pouvait, « au regard de son expérience et des contrats qu’il pouvait entretenir au sein de la Sofma, a minima, que nourrir des doutes sérieux sur la légalité de l’intervention du réseau ». Par conséquent, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a jugé que M. Dominique X ne pouvait invoquer le commandement de l’autorité légitime et donc, qu’existaient « à l’encontre de M. Dominique X. des charges suffisantes d’avoir commis les délits d’abus de biens sociaux au préjudice de la DCN-I ».

    La Cour de cassation a rejeté tous les moyens au pourvoi des mis en examen au motif que « les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives à la prescription de l’action publique, aux charges que la chambre de l’instruction a retenu contre les prévenus, et au refus d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement d’une procédure distincte [auprès de la Cour de justice de la République] ou un supplément d’information tendant à la jonction à la procédure d’une autre information [auprès de la Cour de Justice de la République] ».

    Cependant, la Cour de cassation s’est prononcée différemment sur le moyen soulevé par M. Nicolas Y. considérant que l'arrêt avait renvoyé M. Nicolas Y. devant le tribunal correctionnel pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux relatif aux contrats Mouette (ROH) et Shola/ SLBS, alors qu'il n'avait pas été mis en examen de ces chefs, ce qui entrainait la violation de l’article 202 du code de procédure pénale.

     
    裁决日期:
    Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2017
    诉讼 #6:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 26 juillet 2017, 17-81260
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    M. Ziad A. s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui, dans l’information suivie contre lui a rejeté la requête en mainlevée de la saisie pénale et a requalifié le fondement de la saisie pénale du 10 mai 2012 en ce que la somme saisie était susceptible de constituer le produit direct ou indirect des infractions d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux pour lesquels il avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris.

    Le 5 mars 2011, M. Ziad A. arrivant de Libye, a été trouvé à l’aéroport du Bourget par les agents des douanes en possession de 1 500 000 euros en numéraire. Cette somme a fait l’objet d’une saisie douanière. Elle a ensuite été saisie, le 10 mai 2012, par le juge d’instruction dans le cadre de l’information judiciaire du chef de blanchiment d’argent pour lequel M. Ziad A. a été mis en examen en septembre 2012, « dans le but de garantir l’éventuelle peine complémentaire de confiscation du patrimoine encourue par l’intéressé au vu de cette qualification ».

    La Cour de cassation a rappelé, en se basant sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur les articles préliminaires du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction ne peut modifier d'office le fondement d'une ordonnance dont elle est saisie en appel sans avoir préalablement invité les parties à en débattre. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué.

     
    裁决日期:
    Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2017
    诉讼 #7:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. Crim., 26 juillet 2017, 17-81262
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    La société Yacht and Motor Charter Services (IYMCS) a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui, dans l’information suivie contre M. Ziad A a rejeté la requête en restitution du navire La Diva et la demande subsidiaire visant à obtenir l’autorisation de déplacer le navire.

    Le navire La Diva, appartenant à la société IYMCS a fait l’objet d’une saisie pénale sans dépossession dans le cadre de l’information contre M. Ziad A. des chefs de recel et blanchiment, au motif que le bateau encourait la confiscation en tant que produit de l'infraction, étant la propriété d'une société écran constituée au profit de M. Ziad A., dont il est l'unique propriétaire.

    La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société IYMCS au motif que la saisine du bien ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la société, cette société étant de mauvaise foi tel que démontrée par sa création par M. Ziad A. afin de dissimuler son patrimoine.

     
    裁决日期:
    Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2017
    诉讼 #8:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. AP, 13 octobre 2017, 17-83620
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    M. XX. s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux, a constaté la prescription partielle de l’action publique.

    L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que si l’intéressé était cité dans les réquisitions du ministère public, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie.

     
    裁决日期:
    Fri Oct 13 00:00:00 CEST 2017
    诉讼 #9:
  • 阶段:
    上诉
  • 官方案件编号:
    Cass. AP, 13 mars 2020, 19-86609
  • 法院

    法院名称

    Cour de cassation

     

    地点

  • 城市/城镇:
    Paris (France)
  • • 刑事的

    说明

    M. XX. s’est pourvu en cassation contre les arrêts de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui, avait rejeté sa demande en annulation de sa mise en examen. . M. XX. a également formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République qui l'a renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République.

    La commission d’instruction de la Cour de justice de la République a, entre autres, écarté la prescription des infractions de complicité et de recel d’abus de biens sociaux au motif que l'existence des infractions avait été dissimulée et que le procureur de la République n'en avait eu connaissance qu'à partir de Septembre 2006.

    L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que la commission d’instruction a justifié sa décision aux motifs, premièrement, que la validation des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel n'avait pas d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action publique, son contrôle ne se portant pas sur l'origine des fonds et que la date de ce point de départ correspondait à la date où les infractions dissimulées étaient apparues.

    La commission d’instruction a également rejeté l'argument de M. XX. en lien avec l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel validant les comptes de campagne de M. XX., au motif que la décision du Conseil constitutionnel ne revêtait pas un caractère pénal et ne concernait que la validation de comptes de campagne.

    L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. XX.

     
    裁决日期:
    Fri Mar 13 00:00:00 CET 2020

    被告/ 初审被申请人

    其他被告人的数目:
    7
    被告:
    XX
    性别:
    国籍:

    M. XX est un ancien Premier ministre. Le système de rétro commissions a permis de financer sa campagne électorale à l’élection présidentielle de 1995.

    M. XX sera jugé par la Cour de justice de la République à partir de janvier 2021 pour les charges citées ci-dessus.

    被告:
    Ziad A.
    性别:
    国籍:
    /

    M. Ziad A. était l'un des principaux membres du réseau K.

    M. Ziad A. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé.

    被告:
    Dominique X.
    性别:

    M. Dominique X est l'ancien PDG de la DCN-I.

    M. Dominique X. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé

    匿名:
    Renaud Z.
    性别:
    国籍:

    M. Renaud Z. était le chargé de mission auprès de François Léotard, ministre de la Défense, de 1993 à 1995.

    M. Renaud Z. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé.

    被告:
    Nicolas Y.
    性别:
    国籍:

    M. Nicolas Y. est l'ancien directeur de cabinet de M. XX lorsqu’il était Premier ministre et chef de sa campagne électorale.

    M. Nicolas Y. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé.

    被告:
    Abdul P.
    性别:

    M. Abdul P. était l'un des principaux membres du réseau K.

    M. Abdul P. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé.

    被告:
    Thierry Q.
    性别:
    国籍:

    M. Thierry Q. était conseiller au ministère du Budget pendant les années 90.

    M. Thierry Q. a été jugé et condamné, néanmoins les informations relatives à sa peine n'étaient pas disponibles lors de la rédaction de ce résumé.

    指控/索赔/裁决

    被告:
    XX
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 121-7

    指控详情:

    Complicité d'abus de biens sociaux

    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel d'abus de biens sociaux

    被告:
    Ziad A.
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 121-7

    指控详情:

    Complicité d'abus de biens sociaux

    立法/法规/法典:

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel

    立法/法规/法典:

    Code pénal [Criminal Code] art 314-7

    指控详情:

    Organisation frauduleuse d'insolvabilité

    立法/法规/法典:

    Code général des impôts [General Tax Code] art 1741

    指控详情:

    Fraude fiscale

    立法/法规/法典:

    Code pénal [Criminal Code] art 313-1

    指控详情:

    Escroquerie et usage de faux

    立法/法规/法典:

    Code pénal [Criminal Code] art 324-1

    指控详情:

    Blanchiment

    被告:
    Dominique X.
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    指控详情:

    Abus de biens sociaux

    匿名:
    Renaud Z.
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 121-7

    指控详情:

    Complicité d'abus de biens sociaux

    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel d'abus de biens sociaux

    被告:
    Nicolas Y.
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 121-7

    指控详情:

    Complicité d'abus de biens sociaux

    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel d'abus de biens sociaux

    被告:
    Abdul P.
    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 121-7

    指控详情:

    Complicité d'abus de biens sociaux

    立法/法规/法典:

    Code de commerce [Commercial Code] art L241-3-4 et L242-6-3

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel d'abus de biens sociaux

    被告:
    Thierry Q.
    立法/法规/法典:

    Code pénal [Criminal Code] art 321-1

    指控详情:

    Recel

    法院

    Cour de cassation