
Les 21 et 24 décembre 2014, la patrouille des militaires Nigériens a procédé respectivement à l'arrestation des sieurs Omar Adam Ibrahim et Galma Hassane Adam, tous deux de nationalité Nigérienne, alors qu'ils transportaient à bord de leur véhicule un chargement de 42 colis de résine de cannabis ; et des sieurs Youssef Taha Mahamat, Molia Mahamed Adam et Elhadji Mahamane Ikouni, tous trois de nationalité Libyenne, avec un chargement de 46 colis de résine de cannabis, à destination de la Libye. Poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour trafic international de drogue à haut risque, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour les faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et a renvoyé les inculpés devant le pôle judiciaire pour les faits de trafic international de drogue à haut risque qui leur sont reprochés ainsi que pour les faits de détention d’arme à feu et de munitions. Après comparution devant le Pôle Judiciaire Spécialisé de Niamey, les accusés ont été tous reconnus coupables des faits et condamnés chacun à une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme et à 2.000.000 FCFA d'amende.
Omar Adam Ibrahim et Galma Hassane Adam ont été, en outre, trouvés en possession d'une arme collective M80 n0 MKP 328 1981 et de 258 cartouches de 7, 62 mm culot long, qui ont fait l'objet d'une saisie. Cependant le tribunal, en dépit de la demande formulée par le ministère public dans son réquisitoire, n'a pas ordonné leur confiscation conformément à la loi.
La cour a également ordonné que les 2.154 kg de résine de cannabis saisis soient confisqués en vue de leur destruction.
Enfin, la cour a ordonné la confiscation des véhicules ayant servi à la commission des infraction au profit du service central de lutte contre le terrorisme; ainsi que la confiscation au profit du trésor public des sommes d'argent saisies.
- Article 110 de l'ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger: « dans tous les cas prévus aux articles 94, 95, 96, 97, 98 et 100, les tribunaux ordonnent la confiscation des plantes et substances saisies qui n'auront pas été détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite. »
- Article 605.10 du code pénal nigérien: « (...) les matériels, matériaux, fournitures, équipements et biens de toute nature, saisis à l'occasion de la préparation ou de la commission de l'infraction terroriste, sont confisqués au profit du trésor public par la juridiction de jugement. »
Tribunal de grande instance hors classe de Niamey: Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
Le 28 janvier 2015, les cinq (05) suspects ont été déférés au parquet et inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et trafic international de drogue à haut risque. Suivant réquisitoire du parquet, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour les faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que le renvoi des inculpés devant le pôle judiciaire pour les faits de trafic international de drogue à haut risque.
Omar Adam Ibrahim et Galma Hassan Adam ont en plus été poursuivis et renvoyés devant le pôle judiciaire pour détention illégale d’arme à feu et de munitions.
Lors de son interpellation sur le territoire nigérien, l’accusé a été trouvé en possession de 46 colis de résine de cannabis (classée dans la catégorie des drogues à haut risque), et faisait route vers la Libye. Il était donc en train de transporter cette drogue d’un pays (le Niger) à un autre (la Libye) en violation des dispositions législatives et réglementaires en la matière (article 95 de l’ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger).
Lors de son interpellation sur le territoire nigérien, l’accusé a été trouvé en possession de 46 colis de résine de cannabis (classée dans la catégorie des drogues à haut risque), et faisait route vers la Libye. Il était donc en train de transporter cette drogue d’un pays (le Niger) à un autre (la Libye) en violation des dispositions législatives et réglementaires en la matière (article 95 de l’ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger).
Lors de son interpellation sur le territoire nigérien, l’accusé a été trouvé en possession de 46 colis de résine de cannabis (classée dans la catégorie des drogues à haut risque), et faisait route vers la Libye. Il était donc en train de transporter cette drogue d’un pays (le Niger) à un autre (la Libye) en violation des dispositions législatives et réglementaires en la matière (article 95 de l’ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger).
Article 95 de l'ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger:
« seront punis d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 1000.000 à 10.000.000f ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le transport international de drogue à haut risque.»
Trafic international de drogue à haut risque
Détention illégale d’arme à feu et de munitions
Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
Omar Ibrahim Adam a été déclaré coupable de trafic international de drogue à haut risque et de détention illégale d'arme à feu et de munitions. Aux termes de l'article 55 du code pénal nigérien, « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée. ». La peine la plus forte en l'espèce, est celle prévue par l'article 95 de l'ordonnance 99-42 relative au trafic international de drogue à haut risque.
Article 95 de l’ordonnance No. 99-42 du 23-09-1999 sur la lutte contre la drogue au Niger:
« seront punis d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 1000.000 à 10.000.000f ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’exportation, l’importation et le transport international de drogue à haut risque»Trafic international de drogue à haut risque
Article 299 nouveau de la loi No. 2008-52 du 24-11-2008 modifiant le code pénal:
« l’importation, la vente, le transport, la possession et le port des armes à feu ou à air comprime, des balles, des cartouches et des poudres quelconques ainsi que de tout explosif sont interdits sur l’étendue du territoire de la République.
Tout individu qui aura importé, vendu, cédé, transporte, détenu ou qui sera trouvé en possession, sur le territoire de la république des armes, explosifs ou munitions ci-dessus énumérés sera puni d’un emprisonnement de six(6) mois a moins de dix(10) ans et d’une amende de vingt mille(20.000F) à deux cents(200.000F). »Détention illégale d’arme à feu et de munitions
Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
Galma Hassan Adam a été déclaré coupable de trafic international de drogue à haut risque et de détention illégale d’arme à feu et de munitions. Aux termes de l’article 55 du code pénal nigérien, « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée ». La peine la plus forte en l’espèce, est celle prévue par l’article 95 de l’ordonnance 99-42 relative au trafic international de drogue à haut risque.
Trafic international de drogue à haut risque
Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
Trafic international de drogue à haut risque.
Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste
Trafic international de drogue à haut risque
Association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste
Tribunal de grande instance hors classe de Niamey: Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
This case is available thanks to the contribution of Annick KINSI, provided in the context of the Summerschool on Organized Crime held in Benin in July 2019.