Les éléments de réponse relatifs à cette question trouvent leur fondement dans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 16 de la Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui prévoient ce qui suit: "Art 16: En cas d'urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d'entraide judiciaire, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d'authentification."