
Le 10 juillet 2008, des agents de douane ont procédé à un contrôle douanier sur l’aire de Capellen au Luxembourg, d’un véhicule immatriculé en Allemagne. Comme le conducteur (X.) et le passager (Y.) avaient l’air très nerveux et n’étaient pas d’accord quant à leur provenance, les douaniers ont soumis le véhicule à un examen plus approfondi. Ils ont découvert deux valises de marijuana (8.9 grammes) dans le coffre, 35 grammes de marijuana dans la porte passager et 4 grammes d’amphétamines dans la boîte à gants du véhicule. Lors de la perquisition, X. et Y. ont nié avoir connaissance de la présence de drogues dans la voiture.
Au cours de l’instruction, X. a fini par admettre qu’il servait de chauffeur à Y. et que c’était ce dernier qui achetait des stupéfiants aux Pays-Bas pour les acheminer vers l’Allemagne.
Selon le Ministère Public, ces infractions ont été commises dans le cadre d’une participation à une association formée d’eux même et de deux autres personnes ayant été arrêtées en Allemagne et suspectées de trafic de drogue. En effet, les agents de douane ont trouvé dans les effets des deux prévenus des informations permettant de les lier aux personnes précédemment arrêtées en Allemagne.
Code pénal [Criminal Code] art 31 et 32
Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie [Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction] art 18
Les autorités luxembourgeoises ont confisqué les stupéfiants saisis lors de la perquisition en partie au cours de perquisitions, ainsi que les téléphones portables des prévenus et la voiture dans laquelle ils avaient procédé au transport de drogues.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Après leur arrestation et la perquisition de leur véhicule, les deux prévenus ont été cités à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Au regard des preuves présentées devant lui, le Tribunal a conclu qu'il n'était possible d'estimer que les prévenus s'étaient dotés d'une véritable organisation criminelle ayant pour but d'importer des stupéfiants.
Quant aux autres infractions à la loi luxembourgeoise sur les stupéfiants, le Tribunal a déclaré X. et Y. coupables. Les deux prévenus ont été chacun condamné à 3 ans d’emprisonnement et à 1500 € d’amende. Le Tribunal a également prononcé la confiscation définitive des stupéfiants, des téléphones portables des prévenus et de la voiture ayant permis le transport de stupéfiants saisis lors des perquisitions.
Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie [[Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction] art 8 et 10
Importation et transport de stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs
La juridiction de jugement a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l'association de malfaiteurs telle que prévue par l'article 10 de la loi du 19 février 1973 contre la toxicomanie. En revanche, elle a reconnu coupable le prévenu des infractions d'importation et de transport de drogues.
Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie [[Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction] art 8 et 10
Importation et transport de stupéfiants dans le cadre d'une association de malfaiteurs
La juridiction de jugement a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l'association de malfaiteurs telle que prévue par l'article 10 de la loi du 19 février 1973 contre la toxicomanie. En revanche, elle a reconnu coupable le prévenu des infractions d'importation et de transport de drogues.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
En droit luxembourgeois, l’association de malfaiteurs suppose « (1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, (2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et (3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. L’association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel ».
De plus, le prévenu n’a pas besoin de connaitre l’ensemble de l’activité délictueuse de l’organisation pour être reconnu coupable d’une infraction de participation à une telle organisation. Il n’est pas non plus nécessaire qu’il connaisse toutes les personnes faisant partie du groupe. Il importe que « le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action ».
Le Tribunal a rappelé que l’association de malfaiteurs doit avoir « une existence réelle » et que « ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, [doivent former] un corps capable de fonctionner au moment propice ». Selon la doctrine et la jurisprudence, le nombre nécessaire de membres pour constituer une bande organisée est de trois. La participation à l’association doit avoir été consciente et voulue.