
La société Laboratoire Augot-Sodipharde (LAS), dont le président était M. François X., était uniquement autorisée à exporter en gros des médicaments, notamment à destination des pays africains. La société a exploité, « sans en faire la déclaration, un entrepôt dans lequel elle reconditionnait, par substitution, suppression, modification, reproduction, imitation ou altération des emballages, des code-barres, des vignettes et des notices d’utilisation, pour les commercialiser sur le marché intérieur, des médicaments qui, destinés à l’exportation, ne supportaient pas la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et bénéficiaient d’importantes remises de prix consenties par les fabricants ».
La société a également importé de Tunisie, sur le territoire national, des médicaments sans autorisation de mise sur le marché.
Enfin, la société a également escroqué une autre société, en mettant en place un système de double facturation et de bons fictifs de mise à disposition afin d'obtenir de la société le paiements de créances inexistantes.
Des agents des douanes ont saisi dans les locaux de la société 4899 boites d'un médicament importé de Tunisie sans autorisation de mise sur le marché.
Code pénal [Criminal Code] art 131-21
Cour de cassation
M. François X. s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, qui, « pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, exercice illégal de la pharmacie, contrefaçon, escroquerie et tromperie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, à une amende douanière, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif, notamment, que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, « caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ».
De plus, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait justifié sa décision en déclarant le prévenu coupable d’escroquerie concernant « l’emploi de manœuvres frauduleuse, consistant en la mise en place d’un système de double facturation ». En effet, la Cour de cassation a rappelé que la négligence de la victime, « à la supposer établie, ne saurait influer sur la caractérisation d’une infraction intentionnelle contre les biens et le droit à réparation en découlant ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également considéré que la cour d’appel avait, sans insuffisance ni contradiction, déclaré le prévenu coupable de l’infraction de tromperie. En effet, ce dernier a trompé la société ayant acheté les médicaments sur l’origine des médicaments importés de Tunisie en modifiant l’apparence des produits livrés afin qu’ils apparaissent comme étant destinés au marché intérieur français. Les juges d’appel ont, selon la Cour de cassation, correctement relevé que « l’origine française des médicaments, avec la vignette de sécurité sociale correspondante, était déterminante », et que ces « éléments suffisent à caractériser l’infraction ». Il importe peu que « la composition ou la teneur en principes actifs des médicaments n’aient pas été affectées par les opérations de reconditionnement ».
La société 1 est une société pharmaceutique dont certains des médicaments ont été contrefaits par la société du prévenu.
La société 2 est une société pharmaceutique dont certains des médicaments ont été contrefaits par la société du prévenu.
La société 3 est une société pharmaceutique dont certains des médicaments ont été contrefaits par la société du prévenu.
La victime 4 est l'ordre professionnel chargé de représenter les pharmaciens.
François X. est le président de la société Laboratoire Augot-Sodipharde.
Code des douanes [Customs Code] art 38
Importation sans déclaration de marchandises prohibées
Code de la santé publique [Public Health Code] art L4223-1
Exercice illégal de la pharmacie
Code de la propriété intellectuelle [Intellectual Property Code] art L716-9
Contrefaçon
Code pénal [Criminal Code] art 313-1
Escroquerie
Code de la consommation [Consumer Code] art L441-1
Tromperie
M. X. a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis.
François X. a été condamné à payer EUR 3 000 à la société 1. Il a aussi été condamné à payer EUR 2 000 aux sociétés 2 et 3 ainsi qu'à la victime 4.
M. X. a également été condamné au paiement d'une amende douanière d'un montant égal à la valeur des marchandises de fraude et à une interdiction professionnelle définitive.
Les juges du fond ont également prononcé des mesures de confiscation des médicaments frauduleux.
Cour de cassation