
M. S. est un professionnel du négoce d’objets culturels historiques et préhistoriques, d’or et d’espèces animales. M. S. vendait et importait des États-Unis des pièces archéologiques et des objets du néolithique et du précolombien, sans respecter les formalités douanières.
Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi des objets archéologiques en pierre, en bronze ou en céramique datant d’une époque allant de la préhistoire à la Première guerre mondiale. Selon le conservateur du patrimoine, il ne pouvait que s’agir d’un trafic d’antiquités.
De plus, lors d’une perquisition au domicile de M. S., les enquêteurs ont saisi 25 espèces animales, notamment un crâne et deux mandibules de crocodiles. Ils ont aussi saisi une arme à feu non déclarée.
Les biens saisis sont des biens archéologiques d’origine française et étrangère. Suite à des perquisitions, les autorités françaises ont saisi des objets archéologiques en pierre, en bronze ou en céramique datant d’une époque allant de la préhistoire à la Première guerre mondiale et provenant de France et de nombreux pays étrangers.
Les enquêteurs ont également saisi lors d’une perquisitions 25 espèces animales (y compris un crâne et deux mandibules de crocodiles), dont 22 inscrites aux annexes de la CITES.
Enfin, les enquêteurs ont saisi une arme de type ruby calibre 7,65 mm.
Leur confiscation a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Cour de cassation
Le prévenu s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, « notamment pour détention de biens culturels sans document justificatif, importation sans déclaration de biens culturels, acquisition et vente d'animaux vivants ou morts présentant un intérêt scientifique particulier, détention de spécimens d'espèces de flore ou de faune menacées d'extinction, importation en contrebande de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction d'exercer une profession en relation avec les infractions et a prononcé sur les intérêts civils ».
L’un des moyens au pourvoi conteste la condamnation du prévenu du chef d'accusation d'acquisition d’animaux dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, au motif que les espèces protégées sont celles inscrites aux annexes de la CITES. Or, la cour d’appel s’est contentée de relever que parmi les 25 espèces saisies au domicile du prévenu, 22 faisaient parties de catégories protégées par la CITES, sans préciser chacune des espèces concernées.
Concernant le crâne et les mandibules de crocodile, le prévenu soutient qu’il les avait acquises pour sa collection personnelle. Selon lui, « l’infraction de mise en vente d‘animaux relevant d’espèces protégées n’est pas constituée lorsque ces derniers sont acquis pour la collection personnelle de l’acheteur. »
La Cour de cassation a rejeté tous les moyens au pourvoi, y compris les deux moyens énoncés ci-dessus, au motif que la cour d’appel a noté que 22 des 25 espèces saisies chez le prévenu étaient inscrites aux annexes de la CITES et qu’elle a justement énoncé que « le simple fait qu'une espèce animale vivante ou morte appartienne à la liste visée à l'annexe I ou II de ladite convention sans que les documents afférents à cette réglementation puissent être présentés suffit à caractériser l'élément légal des deux premières infractions ». Elle a également justement statué que le fait que le prévenu ait acquis certains produits pour sa collection personnelle était « sans incidence sur la constitution de l’élément matériel de l’infraction ». Enfin, la cour d’appel a souligné que le prévenu n’avait pas été "en mesure de justifier ni de dater [l’acquisition du crâne et des mandibules de crocodile] dont il reconnait qu’il ne l’a pas déclarée en douane".
M. S. a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
M. S. a été condamné à un an d'interdiction d'exercer une profession en relation avec les infractions.
Code des douanes [Customs Code] art 414 et 419
Détention de biens culturels sans document justificatif régulier
Code des douanes [Customs Code] art 414 et 419
Importation sans déclaration de biens culturels
Code de l'environnement [Environmental Code] art L411-1
Acquisition et vente d’animaux vivants ou morts présentant un intérêt scientifique particulier
Code de l'environnement [Environmental Code] art L411-1
Détention de spécimens d’espèces de flore ou de faune menacées d’extinction
Code des douanes [Customs Code] art 417 et 418
Importation en contrebande de marchandises prohibées
Code pénal [Criminal Code] art 222-52
Détention d'arme sans autorisation
Code des douanes [Customs Code] art 414
Détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Code du patrimoine [Heritage Code] art L544-4
Acquisition, aliénation et recel de biens intéressant l’histoire ou la préhistoire, l’art et l’archéologie et résultant de fouilles sans autorisation administrative préalable
Cour de cassation
Dans cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser les contours de l'infraction de trafic d'animaux protégés. Le prévenu avait émis pour défense que les animaux qu'il avait acheté étaient pour sa collection personnelle. La Cour de cassation est venue confirmer que ce moyen de défense était inopérant et que la destination d'animaux protégés ayant fait l'objet de trafic n'était pas un des éléments constitutifs de l'infraction et qu'ainsi le prévenu était bien coupable de trafic d'animaux protégés.