
Article 232
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.
Article 233
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et le maximum de l’amende à quinze mille (15.000) DA.
Article 234
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille huit cents (1.800) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, et l’amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.
Article 235
Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à quatre mille (4.000) DA.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.
Article 236
Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.
Article 237
L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Article 238
L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Article 239
La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 236.
Article 240
Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Article 241
Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.