Article 16 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et toute autre entité dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique ne sont responsables pénalement que si les faits sont commis dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de services.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs matériels ou complices des faits concernés.