
Art. 461. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
(L. 7 juillet 1977) Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer.
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Provision amended by Law no. 133 of 18 July 2014 (Cybercrime Law)
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