
Article 431-30. Quiconque aura recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, porté, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque la divulgation prévue à l'alinéa précédent du présent article a été commise par imprudence ou négligence, le responsable sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 francs à 5.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
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