
2015-11-25
Section 3 : De la traite des personnes et du trafic illicite de migrants par terre, air et mer
Article 317
La traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger ou d'accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.
L'exploitation comprend notamment :
1) l'exploitation sexuelle dont l'exploitation de la prostitution d'autrui ;
2) l'exploitation par le travail dont le travail ou les services forcés, l'esclavage ou la servitude ;
3) l'exploitation par le mariage forcé ou servile ;
4) l'exploitation dans les conflits armés ;
5) l'exploitation par la mendicité ;
6) l'exploitation des éléments du corps humain ;
7) l'exploitation par la réalisation d'activités illicites par autrui dont la production et le trafic de drogues.
Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle que définie aux alinéas 1 et 2 du présent article, est indifférent.
Article 318
Toute personne qui facilite ou participe, par tout moyen, au processus de traite des personnes tel que défini à l'article précédent, sans qu'elle soit nécessairement partie prenante à chacun des actes de ce processus, est punie d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
La peine privative de liberté, encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section, est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 319
La peine est de vingt (20) à (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA contre toute personne auteur ou complice de l'infraction de traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstances suivantes :
1) l'infraction est commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ;
2) l'infraction est commise à l'encontre de plusieurs victimes ;
3) l'infraction a entraîné la blessure grave de la victime ou d'un tiers ;
4) l'infraction est commise dans le cadre des activités d'un groupement de malfaiteurs ;
5) la victime de l'infraction a été choisie par l'auteur en raison de sa nationalité, son appartenance ethnique, sa couleur de peau, son genre, sa religion ou ses croyances, ou ses opinions politiques ;
6) des stupéfiants ou substances psychotropes, des médicaments ou des armes sont utilisés pour la commission de l'infraction ;
7) la victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé ;
8) les actes de traite ont causé à l'enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou tout autre séquelle médicalement constatée ;
9) l'enfant a été soumis aux pires formes de travail ;
10) l'infraction avait pour but le prélèvement d'un ou plusieurs organes de l'enfant ;
11) l'auteur ou le complice de l'infraction est en état de récidive ;
12) l'auteur ou le complice de l'infraction est un agent public dans l'exercice de ses fonctions ;
13) l'auteur ou le complice de l'infraction est le conjoint ou le concubin de la victime ;
14) l'auteur ou le complice de l'infraction est en position d'autorité, de responsabilité ou de confiance par rapport à la victime ;
15) la victime a été mise en contact avec l'auteur ou le complice des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
Est punie de mêmes peines toute personne qui organise la commission d'une infraction de traite ou donne des instructions pour que cette infraction soit commise.
Article 320
Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une traite de personnes, même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa 1er de l'article 318 de la présente section, et sont punis des peines prévues à l'article précédent.
Dans le cas où la victime de l'infraction est un enfant, défini comme un être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans, l'infraction de traite des personnes est constituée même en l'absence des moyens visés à l'article 317 ci-dessus.
Article 321
Outre ce qui est prévu à l'article 320, le maximum de la réclusion à temps et une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA sont applicables contre tout auteur ou complice de l'infraction de traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstance suivantes :
1) la victime est âgée de moins de quinze (15) ans au moment de la commission des faits ;
2) l'acte a été commis par violence, actes de torture ou de barbarie ;
3) la traite est commise en bande organisée ;
4) l'infraction de traite a entraîné la mort de la victime ou d'un tiers y compris la mort par suicide, ou la contraction par la victime d'une maladie mortelle ou de VIH/SIDA ;
5) en cas de récidive de l'infraction prévue à l'article 320.
Article 322
Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l'une de ceux deux peines, quiconque sollicite, reçoit des dons, promesses, avantages de toute nature en vue de faciliter la traite des personnes.
La tentative est punie des mêmes peines.
Si l'auteur est un agent de l'administration publique ayant agi dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci, les peines sont portées de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Article 323
Est puni d'une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite de son enfant ou d'un enfant dont il a la garde.
La tentative est punie des mêmes peines.
Article 324
Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite des personnes, de tentative ou de complicité de traite des personnes est, en outre, interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d'au moins cinq (05) ans après avoir purgé sa peine.
Article 325
La juridiction prononce la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite des personnes.
Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section relative à la traite des personnes est tenue de tous les débours occasionnés par les prestations de prise en charge de la victime et couverts par l'État et tout organisme agréé.
Article 326
Une victime de la traite des personnes ayant agi sous la contrainte, telle que définie par l'article 27, n'est pas pénalement responsable :
1) pour avoir commis des infractions lorsqu'elle y a été réduite par sa condition de victime de la traite ;
2) pour avoir enfreint la législation ou la règlementation nationale relative à l'immigration.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice des moyens de défense généraux que la victime peut invoquer en vertu de la loi.