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贩运人口
  • 犯罪

    • • 贩运人口(成人)
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  • 所涉行为

    • • 征聘/雇用
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      • 作为共犯参与犯罪
      • 组织和指挥他人
  • 所用手段

    • • 威胁使用武力或其他形式的胁迫
      • 使用武力或其他形式的胁迫
      • 诱拐
      • 欺诈
      • 欺骗
      • 滥用权力或趁机敲诈脆弱处境者
      • 给予或收受酬金或利益以取得对另一人有控制权的人同意
  • 剥削目的

    • • 利用他人卖淫进行剥削或其他形式的性剥削
      • 奴役或类似奴役的做法
      • 奴役
      • 摘除器官
      • 逼迫行乞
      • 强迫犯罪(如盗窃、扒窃等)
      • 强迫劳动或服务
参与有组织集团
  • 犯罪

    • • 参加有组织犯罪集团的犯罪活动
 Titre II - Chapitre VII
 Articles 317-326

通过日期:

2015-11-25

UNTOC 文献

  • 有组织犯罪公约

  • 第12: 条 没收和扣押
  • 第26: 条 加强与执法当局合作的措施
  • 贩运人口议定书

  • 任何物品
  • 第3 条 术语的使用
  • 第5 条 刑事定罪
  • 第11 条 边界措施
  • 偷运移民议定书

  • 枪支议定书

     

    原始案文

    Section 3 : De la traite des personnes et du trafic illicite de migrants par terre, air et mer

    Article 317

    La traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger ou d'accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.

    L'exploitation comprend notamment :

    1) l'exploitation sexuelle dont l'exploitation de la prostitution d'autrui ;

    2) l'exploitation par le travail dont le travail ou les services forcés, l'esclavage ou la servitude ;

    3) l'exploitation par le mariage forcé ou servile ;

    4) l'exploitation dans les conflits armés ;

    5) l'exploitation par la mendicité ;

    6) l'exploitation des éléments du corps humain ;

    7) l'exploitation par la réalisation d'activités illicites par autrui dont la production et le trafic de drogues.

    Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle que définie aux alinéas 1 et 2 du présent article, est indifférent.

    Article 318

    Toute personne qui facilite ou participe, par tout moyen, au processus de traite des personnes tel que défini à l'article précédent, sans qu'elle soit nécessairement partie prenante à chacun des actes de ce processus, est punie d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

    La peine privative de liberté, encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section, est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

    Article 319

    La peine est de vingt (20) à (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA contre toute personne auteur ou complice de l'infraction de traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstances suivantes :

    1) l'infraction est commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ;

    2) l'infraction est commise à l'encontre de plusieurs victimes ;

    3) l'infraction a entraîné la blessure grave de la victime ou d'un tiers ;

    4) l'infraction est commise dans le cadre des activités d'un groupement de malfaiteurs ;

    5) la victime de l'infraction a été choisie par l'auteur en raison de sa nationalité, son appartenance ethnique, sa couleur de peau, son genre, sa religion ou ses croyances, ou ses opinions politiques ;

    6) des stupéfiants ou substances psychotropes, des médicaments ou des armes sont utilisés pour la commission de l'infraction ;

    7) la victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé ;

    8) les actes de traite ont causé à l'enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou tout autre séquelle médicalement constatée ;

    9) l'enfant a été soumis aux pires formes de travail ;

    10) l'infraction avait pour but le prélèvement d'un ou plusieurs organes de l'enfant ;

    11) l'auteur ou le complice de l'infraction est en état de récidive ;

    12) l'auteur ou le complice de l'infraction est un agent public dans l'exercice de ses fonctions ;

    13) l'auteur ou le complice de l'infraction est le conjoint ou le concubin de la victime ;

    14) l'auteur ou le complice de l'infraction est en position d'autorité, de responsabilité ou de confiance par rapport à la victime ;

    15) la victime a été mise en contact avec l'auteur ou le complice des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

    Est punie de mêmes peines toute personne qui organise la commission d'une infraction de traite ou donne des instructions pour que cette infraction soit commise.

    Article 320

    Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une traite de personnes, même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa 1er de l'article 318 de la présente section, et sont punis des peines prévues à l'article précédent.

    Dans le cas où la victime de l'infraction est un enfant, défini comme un être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans, l'infraction de traite des personnes est constituée même en l'absence des moyens visés à l'article 317 ci-dessus.

    Article 321

    Outre ce qui est prévu à l'article 320, le maximum de la réclusion à temps et une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA sont applicables contre tout auteur ou complice de l'infraction de traite des personnes lorsque celle-ci est commise dans les circonstance suivantes :

    1) la victime est âgée de moins de quinze (15) ans au moment de la commission des faits ;

    2) l'acte a été commis par violence, actes de torture ou de barbarie ;

    3) la traite est commise en bande organisée ;

    4) l'infraction de traite a entraîné la mort de la victime ou d'un tiers y compris la mort par suicide, ou la contraction par la victime d'une maladie mortelle ou de VIH/SIDA ;

    5) en cas de récidive de l'infraction prévue à l'article 320.

    Article 322

    Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l'une de ceux deux peines, quiconque sollicite, reçoit des dons, promesses, avantages de toute nature en vue de faciliter la traite des personnes.

    La tentative est punie des mêmes peines.

    Si l'auteur est un agent de l'administration publique ayant agi dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci, les peines sont portées de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

    Article 323

    Est puni d'une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite de son enfant ou d'un enfant dont il a la garde.

    La tentative est punie des mêmes peines.

    Article 324

    Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite des personnes, de tentative ou de complicité de traite des personnes est, en outre, interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d'au moins cinq (05) ans après avoir purgé sa peine.

    Article 325

    La juridiction prononce la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite des personnes.

    Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section relative à la traite des personnes est tenue de tous les débours occasionnés par les prestations de prise en charge de la victime et couverts par l'État et tout organisme agréé.

    Article 326

    Une victime de la traite des personnes ayant agi sous la contrainte, telle que définie par l'article 27, n'est pas pénalement responsable :

    1) pour avoir commis des infractions lorsqu'elle y a été réduite par sa condition de victime de la traite ;

    2) pour avoir enfreint la législation ou la règlementation nationale relative à l'immigration.

    Les dispositions du présent article sont sans préjudice des moyens de défense généraux que la victime peut invoquer en vertu de la loi.

     
     

    交叉问题

    • 犯罪

      • 详情

        • • 捲入到有组织犯罪集团 (第 2 条(a) CTOC)
    • 责任

      • ... 为了

        • • 既遂犯罪
          • 未遂
      • ... 作为涉及方

        • • 主犯
          • 参与者、调解人、从犯
          • 组织者/指挥者
    • 起诉、审判和制裁

      • 审判和判刑问题

        • • 减轻的情节
          • 加重处罚情节
    • 侦查程序

      • 关于….的没收和扣押

        • • 财产、设备或其他工具
      • 没收和扣押

        • 定罪依据:
          基于定罪的没收
    • 被害人

      • 保护措施

        • • 非刑罪化
    • 证人

      • 司法合作者措施

        • • 减轻判决