
2015-11-25
Section 3 : De la traite des personnes et du trafic illicite de migrants par terre, air et mer
Article 333
Toute personne qui, sans y être habilitée, divulgue une information qu'elle a obtenue dans le cadre de ses fonctions officielles qui permet d'identifier une victime et/ou un témoin de la traite des personnes ou conduit à son identification, est passible d'une peine d'un (01) à cinq (05) an(s) d'emprisonnement et d'une amende d'une million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Article 334
Tout échange d'information entre les services compétents en ce qui concerne l'identification des victimes, l'assistance qui leur est offerte et l'enquête judiciaire est opéré dans le respect total de la vie privée et de la sécurité des victimes et des témoins.
Toutes les informations échangées entre une victime et un professionnel qui lui apporte une assistance médicale, psychologique, juridique ou autre sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à des tiers sans le consentement de la victime.
Les résultats des éventuels examens médicaux subis par une victime de la traite des personnes sont considérés comme confidentiels et ne sont utlisés qu'aux fins de l'enquête et des poursuites pénales.
Le nom, l'addresse d'une victime de la traite des personnes ou toute autre information, y compris les photos, permettant de l'identifier ne sont ni rendus publics ni publiés dans les médias.
Toute personne qui viole les principes prévus aux alinéas précédents est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA. Cette peine est portée à un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) an(s) et une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, si la divulgation des informations a entraîné de manière directe un préjudice pour la victime.
La peine complémentaire de confiscation des biens est appliquée aux personnes physiques et morales auteurs de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.
La confiscation porte sur :
1) les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est le propriétaire. Ces biens comprennent notamment, les locaux et le matériel ayant été utilisé dans le cadre du trafic y compris les véhicules et les avoirs ;
2) les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à l'exception des biens susceptibles de restitution aux migrants objet du trafic ;
3) les biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature appartenant au condamné lorsqu'il n'est pas en mesure de s'expliquer sur leur origine.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou les règlements ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Elle s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels.
La chose confisquée est, en priorité, affectée à la réparation du préjudice subi par la personne victime de la traite des personnes ou objet du trafic illicite des migrants. Dans le cas où la valeur des biens confisqués est supérieure au préjudice estimé, le reliquat est dévolu à l'État.
La juridiction saisie peut, outre la sanction prononcée, ordonner toute mesure de sûreté prévue par le présent code.