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伪药
     Livre IV - Titre I
     Article 246, 250, 251
     Chapitre II - Section 3

    UNTOC 文献

    • 有组织犯罪公约

    • 第11: 条. 起诉、判决和制裁
    • 贩运人口议定书

    • 偷运移民议定书

    • 枪支议定书

       

      原始案文

      Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

      Titre I: Produits pharmaceutiques

      Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie

      Section 3: Réglementation de la publicité


      Article 246. — La publicité est l’action d’information et d’incitation menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire prescrire, acheter, consommer et ou requérir des produits pharmaceutiques.


      Article 250. — Il est interdit de présenter un produit-conseil au public de telle manière que celui-ci soit induit directement ou indirectement en erreur sur ses propriétés ou la composition qualitative ou quantitative de sa préparation, sur ses avantages ou la sécurité dudit médicament.


      Article 251. — Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d’une amende de Vingt Mille (20 000) à Trois Cent (300 000) francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de Trois Cent (300 000) à Un million (1 000 000) de francs CFA. Le tribunal devra interdire la vente du produit bénéficiant d’une publicité irrégulière.

      Est passible des mêmes peines et quel que soit le mode de publicité, le pharmacien bénéficiaire de cette publicité.