Base de Datos de Legislación

Productos médicos falsificados
     Livre IV - Titre I
     Article 246, 250, 251
     Chapitre II - Section 3

    Artículos UNTOC

    • Convención contra la Delincuencia Organizada

    • Artículo 11: Proceso, fallo y sanciones
    • Protocolo contra la Trata de Personas

    • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

    • Protocolo sobre Armas de Fuego

       

      Texto original

      Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

      Titre I: Produits pharmaceutiques

      Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie

      Section 3: Réglementation de la publicité


      Article 246. — La publicité est l’action d’information et d’incitation menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire prescrire, acheter, consommer et ou requérir des produits pharmaceutiques.


      Article 250. — Il est interdit de présenter un produit-conseil au public de telle manière que celui-ci soit induit directement ou indirectement en erreur sur ses propriétés ou la composition qualitative ou quantitative de sa préparation, sur ses avantages ou la sécurité dudit médicament.


      Article 251. — Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sera punie d’une amende de Vingt Mille (20 000) à Trois Cent (300 000) francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de Trois Cent (300 000) à Un million (1 000 000) de francs CFA. Le tribunal devra interdire la vente du produit bénéficiant d’une publicité irrégulière.

      Est passible des mêmes peines et quel que soit le mode de publicité, le pharmacien bénéficiaire de cette publicité.