Database of Legislation

Cybercrime
  • Acts against the Confidentiality, Integrity and Availability of Computer, Data and Systems

    • • Interception of computer data
 Livre 2 - Titre IV: Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère - Chapitre 5bis.
 Article 314bis
 Livre 2 - Titre IV: Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère - Chapitre Vbis.

Adoption Date:

1867-06-08

 

Original Text

Art. 314bis. § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter,  rend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de  télécommunications privées.
§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.)
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces
dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3).