Database of Legislation

Drug offences
  • Offences

    • • Importation/ exportation
      • Distribution/ delivery/ dispatch/ transport
      • Offering/ offering for sale/ sale/ brokerage
Falsified medical products
     Livre IV
     Articles 291-295
     Chapitre II - Section 4: Dispositions pénales

    UNTOC Articles

    • Organized Crime Convention

    • Article 11: Prosecution, adjudication and sanctions
    • Article 12: Confiscation and seizure
    • Trafficking in Persons Protocol

    • Smuggling of Migrants Protocol

    • Firearms Protocol

       

      Original Text

      ARTICLE 291:

      Seront punis d'un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de Cinq Millions (5 000 000) à Dix Millions (10 000 000) francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements internationaux concernant les substances de la liste des stupéfiants. La tentative d'une des infractions réprimées par I'alinéa précédent sera punie comme délit consommé. II en sera de même de I'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
      Les peines prévues.aux deux alinéas précédents pourront étre prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de I'infraction auront été accomplis dans des pays différents. Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront usé en société des dites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre gratuit ou onéreux soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les locaux où I'on usera en société des stupéfiants et ceux où seront fabriqués illicitement lesdites substances seront assimilés aux lieux livres notoirement à la débauche. Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de I'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans. Les tribunaux devront prononcer I'interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus contre les personnes de nationalité étrangère, reconnues coupables d'avoir facilité à autrui l'usage des stupéfiants.

      ARTICLE 292:

      Seront punis d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement:

      1) ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer I'une des substances de la liste des stupéfiants ;

      2)ceux qui sciemment auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi queles personnes qui auront été trouvées porteurs sans motif légitime de I'une de ces mêmes substances ;

      3)les médecins et tout autre prescripteur qui auront, au moyen d'ordonnances de complaisance, été complices de la délivrance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer I'une des substances de la liste des stupéfiants et psychotropes.

      ARTICLE 293:

      Les peines prévues à l'article 291, seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des stupéfiants ou la culture de plantes présentant des principes actifs à action stupéfiante ou psychotrope. II en sera de même lorsque l'usage des dites substances aura été facilité ou lorsque les dites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues à l'article 292.

      ARTICLE 294:

      Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique, si le délinquant n'est que vendeur, à moins que le propriétaire del'officine n'ait fait acte de complicité. Dans les cas prévues au premier alinéa de l'article 291 et au deuxième alinéa de l'article 292, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis, pendant un temps qui ne pourra excéder deux (2) ans. Ce temps sera porté à cinq (5) ans dans les cas prévus à l'article 293 et en cas de récidive.

      ARTICLE 295:

      Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériels, meubles et objects immobiliers, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai que le tribunal fixera, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 326, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des stupéfiants devra étre ordonnée. Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois au moins et.de deux (2) ans au plus et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Deux Millions (2 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.