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Article 97 — Complicité.
(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :
a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b) Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.
Article 98 — Peines.
(1) Les coauteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
(2) Les circonstances personnelles d'où résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent.
(3) Les circonstances réelles n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prévoir.
Article 99 — Responsabilité pour les conséquences prévisibles.
(1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité.
(2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.