Database of Legislation

Terrorism
  • Acts Involved

    • • Criminal Association
      • Membership in / Founding a Terrorist Group or Organization
      • Encouragement / Glorification of Terrorism
      • Making/ Collecting documents likely to facilitate Terrorist Acts
      • Inciting Terrorism Acts / Public Provocation to Commit a Terrorist Offence
      • Recruitment for Terrorism
  • Keywords

    • • Bomb / Improvised Explosive Device (IED) / Explosives
Trafficking in firearms
  • Offences

    • • Illicit manufacturing
      • Illicit trafficking
  • Trafficking details

    • • Unauthorized import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts or components or ammunition
  • Item Types

    • • firearms
      • ammunition
 

Original Text

CHAPITRE 1: Des Infractions Qualifiées d'actes Subversifs ou Terroristes


Article 1er.
– Est considérée comme acte subversif ou terroriste au sens du présent décret législatif, toute infraction visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de:

– Semer l’effroi dans la population et créer un climat d’insécurité en portant atteinte aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens.

– Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques.

– Porter atteinte à l’environnement, aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment, de profaner les sépultures ou d’attenter aux symboles de la République.

– Faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public.

– Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.


Art. 2. – Constituent également des actes subversifs ou terroristes, les infractions définies dans le présent chapitre.


Art. 3.
– Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 1er ci-dessus, est puni de la réclusion à perpétuité.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but, est punie d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.


Art. 4 – Quiconque fait l’apologie ou encourage par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l’article 1″, est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10 000 DA à 500 000 DA.


Art. 5.
– Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à l’article 1″, est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10 000 DA à 500 000 DA.


Art. 6.
– Tout Algérien qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation armés quelles que soient leur forme ou leur dénomination, convaincus d’activités terroristes, même si lesdites activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 10 000 DA à 50 000 DA. Lorsque les actions définies ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.


Art. 7.
– Quiconque détient, porte, commercialise, importe, fabrique ou répare, sans autorisation de l’autorité compétente, des armes à feu, des munitions et substances explosives, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 100 000 DA à 1000 000 DA. Quiconque vend ou achète, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10 000 DA à 100 000 DA.


Art. 8.
– Pour les infractions visées à l’article 1er – ci-dessus, la peine encourue est :

– la peine de mort lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité.

– la réclusion à perpétuité lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

– la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans.

– portés au double pour les autres peines.


Art. 9.
– Les peines de réclusion prononcées en application des dispositions du présent décret législatif comportent une partie incompressible fixée à :

– vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prononcée est la réclusion à perpétuité.

– la moitié lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps. En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.


Art. 10.
– En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions du présent décret législatif, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de 2 ans à 10 ans.