Article 12:
Est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et dune amende de 5.000 DA à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, d'une manière illicite, consomme ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Article 13:
Est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans a dix (10) ans et d´une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, celui qui cède ou offre de manière illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes à une personne en vue de sa consommation personnelle. Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à un mineur, à un handicape ou à une personne en cure de désintoxication ou dans des centres d'enseignement, d'éducation, de formation, de santé, sociaux on dans des organismes publics.
Article 14:
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans a cinq (5) ans et dune amende de 100.000 DA à 200.000 DA, le fait d'entraver ou d'empêcher, sous quelque forme que ce soit, les agents chargés de la constatation des infractions dans l'accomplissement de leurs devoirs ou l'exercice des missions que leur confèrent les dispositions de la présente loi.
Article 15:
Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans a quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque:
1) a facilité à autrui l'usage illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en sera ainsi, notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants, à quelque titre que ce soit, d'un hôtel, dune maison meublée, dune pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, d'un lieu de spectacles on d'un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l'usage de stupéfiants dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux;
2) a ajouté des stupéfiants ou substances psychotropes dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.
Article 16:
Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et dune amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque:
- a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes;
- a délivré des substances psychotropes sans ordonnance ou connaît le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances médicales;
- a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d'ordonnances médicales fictives, des substances psychotropes pour la vente en fonction de ce qui lui a été offert.
Article 17:
Est punie d'un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et dune amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, détient, offre, met en vente, vend, acquiert, achète pour la vente, entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes. La tentative de ces infractions est punie des même peines que l'infraction consommée. Les actes prévus à alinéa 1er ci-dessus sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Article 18:
Est punie de la réclusion perpétuelle toute personae qui a dirigé, organisé ou financé les activités citées a larticle 17 ci-dessus.
Article 19:
Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui, dune manière illicite a exporté ou importé des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Article 20:
Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d'une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis.
Article 21:
Est puni de la réclusion perpétuelle celui qui fabrique, transporte, distribue des précurseurs, des équipements ou des matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, soit en sachant que ces précurseurs ou matériels vont être utilises à de telles fins.
Article 22:
Quiconque, de quelque manière que ce soit, provoque, encourage ou incite à commettre les infractions prévues par la présente loi est puni des peines édictées pour l'infraction ou les infractions consommées.
Article 23:
Le complice dune infraction ou de tout acte préparatoire prévu par la présente loi est puni de la même peine que le coupable.
Article 24:
Le tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour définitive sur le territoire algérien ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour les infractions prévues par la présente loi. L'interdiction de séjour sur le territoire algérien entraîne plein droit l'expulsion du condamné à la frontière, dès expiration de la peine.
Article 25:
Nonobstant les peines prévues à lencontre de la personne physique, l'infraction ou les infractions prévues aux articles 13 a 17 de la présente loi, commises par une personne morale, sont punies dune amende qui équivaut a cinq (5) fois celle prévue pour la personne physique. En cas d'infraction aux articles 18 à 21 de la présente loi, la personne morale est passible d'une amende de 50.000.000 DA à 250.000.000 DA. Dans tous les cas, la dissolution ou la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée nexcédant pas cinq (5) ans est prononcée.
Article 26:
Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi lorsque:
1 - l'auteur de l'infraction aura fait usage de violence ou d'armes;
2 - l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que le délit aura été commis dans l'exercice de ses fonctions;
3 - l'infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée d'utiliser ou de lutter contre le trafic de stupéfiants;
4 - les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoque la mort dune ou de plusieurs personnes ou entraîné une infirmité permanente;
5 - l'auteur de l'infraction aura ajouté aux stupéfiants des substances qui en auront aggravé les dangers.
Article 27:
En cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis les infractions prévues par la présente loi est:
- la réclusion perpétuelle lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans;
- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans;
- le double de la peine fixée pour les autres infractions.
Article 28:
L'incompressibilité des peines prévues par la présente loi s'applique comme suit:
- de vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prévue est la réclusion a perpétuité;
- des deux tiers (2/3) de la peine prévue dans tous les cas.