Database of Legislation

Drug offences
  • Offences

    • • Cultivation/ production/ manufacture
      • Extraction/ preparation
      • Purchase/ possession
      • Offering/ offering for sale/ sale/ brokerage
      • Distribution/ delivery/ dispatch/ transport
      • Importation/ exportation

UNTOC Articles

  • Organized Crime Convention

  • Article 11: Prosecution, adjudication and sanctions
  • Article 12: Confiscation and seizure
  • Trafficking in Persons Protocol

  • Smuggling of Migrants Protocol

  • Firearms Protocol

     

    Original Text

    Article 33:

    Sera puni des travaux forcés à  perpétuité et d'une amende de 3.000 à  10.000 livres égyptiennes, ou de 30. 000 à  100. 000 livres syriennes:

    a) celui qui exporte ou importe des substances stupéfiantes sans l'autorisation préalable prévue à  l'article 3;

    b) celui qui produit, extrait, sépare ou fabrique une substance stupéfiante dans un but de commerce.

    La peine sera celle de la mort ou des travaux forcés à  perpétuité et de l'amende prévue par cet article si l'inculpé, ayant déjà  été condamné pour l'une de ces infractions ou pour l'une de celles visées à  l'article 34, est à  nouveau reconnu coupable de l'une desdites infractions ou si l'inculpé fait partie des fonctionnaires ou employés publics chargés de s'occuper du contrôle, de la suppression, de la détention ou du trafic des substances stupéfiantes ou fait partie des fonctionnaires ou employés publics qui s'occupent d'une façon quelconque de ces substances.

    Article 34:

    Sera puni des travaux forcés à  perpétuité ou à  temps et d'une amende de 3.000 à  10.000 livres égyptiennes ou de 30.000 à  100.000 livres syriennes:

    a) celui qui possède, détient, achète, vend, livre, transporte, offre à  l'usage des substances stupéfiantes, dans un but lucratif ou en fait le commerce à  quelque titre que ce soit en dehors des cas autorisés par la loi;

    b) celui qui cultive l'une des plantes classées au tableau V et celui qui exporte, importe, possède, détient, achète, vend, livre, transporte l'une de ces plantes, à  toute étape de sa croissance, ou ses graines, et ce dans un but lucratif ou en fait le commerce à  quelque titre que ce soit en dehors des cas autorisés par la présente loi;

    c) celui qui, autorisé à  détenir des substances stupéfiantes pour être employées dans un des buts déterminés, en dispose, à quelque titre que ce soit, dans d'autres buts;

    d) celui qui dirige ou aménage un local affecté à  la consommation des stupéfiants.

    La peine sera celle des travaux forcés à  perpétuité et de l'amende prévue par cet article, si l'inculpé, ayant déjà  été condamné pour l'une de ces infractions ou pour l'une de celles prévues par le précédent article, est à  nouveau reconnu coupable de l'une desdites infractions, ou si l'inculpé fait partie des fonctionnaires ou employés publics chargés de s'occuper du contrôle, de la suppression, de la détention ou du trafic des substances stupéfiantes ou fait partie des fonctionnaires ou employés publics qui s'occupent d'une façon quelconque de ces substances.

    Article 35:

    Sera puni des travaux forcés à  temps et d'une amende de 3. 000 à  10. 000 livres égyptiennes ou de 30. 000 à  100. 000 livres syriennes, celui qui aura offert à  la consommation gratuitement ou facilité la consommation des substances stupéfiantes, et ce en dehors des cas autorisés par la présente loi. La peine sera celle des travaux forcés à  perpétuité ou à  temps et de l'amende prévue par cet article, si l'inculpé, ayant déjà  été condamné pour l'une de ces infractions ou pour l'une de celles vissées par les deux articles précédents, est reconnu à  nouveau coupable de l'une de ces deux infractions ou si l'inculpé fait partie des fonctionnaires ou employés publics chargés de s'occuper du contrôle, de la suppression, de la détention ou du trafic des substances stupéfiantes ou s'il fait partie des fonctionnaires ou employés publics qui s'occupent d'une façon quelconque de ces substances.

    Article 36:

    L'article 17 du code pénal égyptien ou l'article 243 du code pénal syrien ne peuvent être appliqués à  aucune des infractions prévues par les trois articles précédents.

    Article 37:

    Sera puni de la détention et d'une amende de 500 à  3. 000 livres égyptiennes ou de 5. 000 à  30. 000 livres syriennes celui qui possède, détient, achète, produit, extrait, sépare ou fabrique des substances stupéfiantes; cultive, possède, détient ou achète l'une des plantes classées au tableau V, et ce pour en faire usage ou pour sa consommation personnelle; le tout à  moins d'établir qu'il y a été autorisé en vertu d'une ordonnance médicale ou par application des dispositions de la présente loi. La durée de l'emprisonnement ne peut être inférieure à  six mois dans le cas d'application de l'article 17 du code pénal égyptien ou de l'article 243 du code pénal syrien.Le tribunal pourra, au lieu de prononcer la peine édictée par le présent article, ordonner que la personne qui se livre habituellement à  l'usage des stupéfiants soit confiée à  un sanatorium affecté à  ce but, pour y recevoir le traitement nécessaire, jusqu'à  ce que sa libération soit ordonnée par une décision de la commission chargée de l'examen des cas des détenus dans ledit sanatorium. Dans tous les cas, la détention ne pourra être inférieure à  six mois ni dépasser un an.
    La commission précitée sera composée: du Sous-Secrétaire d'Etat du Ministère de l'Hygiène publique, président; d'un avocat général, délégué par le Procureur général; du directeur de la Sécurité publique ou son suppléant, du directeur du Département de la répression du trafic des stupéfiants ou son suppléant, et du directeur du sanatorium, comme membres. La commission pourra,dans l'accomplissement de sa tâche, se faire aider par toute autre personne. Ne pourra être détenue au sanatorium une personne qui a fait l'objet, à  deux reprises, d'une ordonnance de détention ou qui en est sortie depuis moins de cinq ans. L'action publique ne peut être exercée à  l'encontre de la personne qui, se livrant habituellement à  l'emploi des stupéfiants, se présente de son plein gré au sanatorium afin d'y être soignée.

    Article 38:

    Sans préjudice de toute peine plus grave prévue par la loi, sera passible de la peine édictée par l'article précédent, toute personne qui possède, détient, achète, délivre, transporte, produit, extrait, sépare ou fabrique des substances stupéfiantes, et ce dans un but autre que le commerce, la consommation ou l'usage personnel, en dehors des cas autorisés par la présente loi.

    Article 39:

    Sera punie d'un emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende de 100 à  500 livres égyptiennes ou de 1. 000 à  5. 000 livres syriennes toute personne arrêtée dans un local dont elle savait qu'il était aménagé pour la consommation des stupéfiants ou qu'il servait à  cette fin. La disposition de cet article ne s'applique pas au conjoint, aux ascendants ou aux descendants de la personne qui a aménagé le local précité.

    Article 40:

    L'attaque ou la résistance avec violence ou voies de fait contre un fonctionnaire ou un employé public chargé de l'exécution de la présente loi dans l'exercice ou à  l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera punie de la détention et d'une amende de 500 à  3. 000 livres égyptiennes, ou de 5. 000 à  30. 000 livres syriennes. Si l'attaque ou la résistance a été accompagnée de coups ou blessures ayant causé une infirmité permanente ou si l'inculpé était porteur d'une arme ou s'il était agent de la sécurité publique, la peine sera celle des travaux forcés à  temps et d'une amende de 3. 000 à  10. 000 livres égyptiennes ou de 30. 000 à  100. 000 livres syriennes, et ce sans préjudice de toute peine plus grave prévue par toute autre loi. Si les coups ou les blessures prévues à  l'alinéa précédent ont occasionné la mort, la peine sera celle des travaux forcés à  perpétuité et d'une amende de 3. 000 à  10. 000 livres égyptiennes ou de 30. 000 à  100. 000 livres syriennes.

    Article 41:

    L'homicide volontaire commis contre un fonctionnaire ou un employé public chargé de l'exécution de la présente loi dans l'exercice ou à  l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni de mort.

    Article 42:

    Dans tous les cas, les substances stupéfiantes et les plantes saisies, énoncées au tableau V, sont confisquées; sont également confisqués les objets et les moyens de transport saisis qui auront servi à  accomplir l'infraction.

    Article 43:

    Sans préjudice des dispositions des articles précédents, sera puni d'une amende n'excédant pas 200 livres égyptiennes ou 2. 000 livres syriennes celui qui, autorisé à  faire le commerce des substances stupéfiantes ou à  les posséder, aura négligé de tenir les registres prévus aux articles 12, 18, 24 et 26. Sera puni d'une amende n'excédant pas 100 livres égyptiennes ou 1.000 livres syriennes celui qui, autorisé à  faire le commerce des substances stupéfiantes ou à  les posséder, aura négligé d'effectuer les inscriptions en conformité des articles 12, 18, 24 et 26. Sera puni d'une amende de 200 livres égyptiennes au plus ou de 2. 000 livres syriennes celui qui possède ou détient des substances stupéfiantes en des quantités supérieures ou inférieures à  celles résultant de la multiplicité des pesées, à  condition que ces différences ne dépassent pas:
    a) 10 % pour les quantités n'excédant pas un gramme;
    b) 5 % pour les quantités de 1 gramme à  25 grammes avec un maximum de tolérance de 50 centigrammes;
    c) 2 % pour les quantités supérieures à  25 grammes;
    d) 5 % pour les substances stupéfiantes liquides quelle qu'en soit la quantité.

    En cas de récidive de l'infraction prévue à  l'alinéa précédent, la peine sera celle de l'emprisonnement avec travail forcé et d'une amende n'excédant pas 200 livres égyptiennes ou 2.000 livres syriennes.

    Article 44:

    Sera puni d'un emprisonnement avec travail forcé ne dépassant pas six mois et d'une amende n'excédant pas 100 livres égyptiennes ou 1. 000 livres syriennes ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, contrairement aux dispositions des Chapitres II et III de la présente loi, importe, exporte ou fabrique l'une des matières classées au tableau III. Les matières saisies seront confisquées.

     
     

    Cross-Cutting Issues

    • Investigation Procedure

      • Confiscation and Seizure of

        • • Proceeds of crime derived from offences covered by the Convention
          • Property, equipment or other instrumentalities
     

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