Database of Legislation

Drug offences
  • Offences

    • • Importation/ exportation
      • Distribution/ delivery/ dispatch/ transport
      • Offering/ offering for sale/ sale/ brokerage
      • Purchase/ possession
      • Cultivation/ production/ manufacture
      • Extraction/ preparation

UNTOC Articles

  • Organized Crime Convention

  • Article 11: Prosecution, adjudication and sanctions
  • Trafficking in Persons Protocol

  • Smuggling of Migrants Protocol

  • Firearms Protocol

     

    Original Text

    Article 1:

    Est puni de l´emprisonnement de deux à cinq ans et d´une amende de 5000 à 50000 Dirhams, quiconque contreveint aux dispositions du Dahir du 2 décembre 1922 (…)

    Article 2:

    Est puni de l'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5 000 à
    500 000 dirhams, quiconque importe, produit, fabrique, transporte, exporte ou détient d'une façon illicite les substances ou plantes classées comme stupéfiants.

    Article 3:

    Est puni de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 à
    500 000 dirhams quiconque :

    1) facilite à autrui l'usage desdites substances ou plantes à titre onéreux ou à titre
    gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen;

    2) étant docteur en médecine, délivre une ordonnance fictive facilitant à autrui
    l'usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants;

    3) se fait délivrer ou tente de se faire délivrer lesdites substances ou plantes au
    moyen d'ordonnances médicales fictives;

    4) connaissant le caractère fictif de ces ordonnances, a, sur la présentation qui lui
    en a été faite, délivré lesdites substances ou plantes.

    Le minimum de la peine est porté à cinq ans si l'usage de ladite substance ou plante
    a été facilité à un ou plusieurs mineurs de 21 ans ou moins, ou lorsque ces substances ou plantes leur ont été délivrées dans les conditions prévues aux deuxièmement et quatrièmement ci-dessus.

    Article 4:

    Sans préjudice des faits de complicité résultant de l'application des dispositions
    de l'article 129 du code pénal, quiconque, par un moyen quelconque provoque à l'une des infractions prévues au présent dahir, que cette provocation ait été ou non suivie d’effet, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 50 000 dirhams. Les mêmes peines sont applicables à quiconque a, dans les mêmes conditions, provoqué à l'usage des substances ou plantes stupéfiantes. Si la provocation a été réalisée par un moyen quelconque de publicité, écrits, diffusion par la parole ou par l'image, ces pénalités sont encourues par les auteurs, même si l'origine de la publicité est située à l'étranger alors qu'elle a été perçue au Maroc.

    Article 5:

    La tentative des infractions prévues aux articles précédents est punie comme
    le délit consommé. De même, les peines prévues auxdits articles sont encourues par quiconque a participé à une association ou entente en vue de commettre ces infractions.

    Article 6:

    L'accomplissement au Maroc d'un des actes ayant permis de réaliser une de ces
    infractions est attributif de compétence aux juridictions du Royaume, même lorsque les autres actes consécutifs de ladite infraction ont été réalisés à l'étranger.
    La compétence des juridictions marocaines s'étend également à tous les faits de
    complicité ou de recel même commis hors du Royaume par des étrangers.

    Article 7:

    Dans tous les cas prévus aux articles précédents, les juridictions saisies
    pourront prononcer contre les auteurs l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits
    mentionnés à l'article 40 du code pénal et la mesure de sûreté de l'interdiction de séjour
    pour une durée de 5 à 20 ans.

    Article 8:

    Est puni de l'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 500 à
    50 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…)

     
     
     

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