Article 57 1-Recel:
Quiconque,sciemment recéle en tout ou en partie des choses soustraites,detournees ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,est puni de l'emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 120 a 2.000 DHS,à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de çomplicité de crime prévu par l'article 129. Toutefois,le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites,détournées ou obtenues dans tous les cas ou cette peine est inférieure à la peine prévue a l'alinea précédent.
Article 89- Confiscation:
Est ordonnee comme mesure de sûreté , la confiscation des objets et choses dont la fabrication l'usage,le port , la détention ou la vente constituent une infraction, méme s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.