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 Livre Primer
 Articles 88bis,ter,quater
 Chapitre VI - Section II

Adoption Date:

1867-06-08

 

Original Text

Art. 88bis. § 1er. Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication :

1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;

2° a la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisé, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi.

Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.

[1 En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingtquatre heures par le juge d'instruction. S'il s'agit toutefois de l'infraction visée à l'article 347bis ou 470 du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de flagrant délit perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.]1

Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à [l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques].

§ 2. Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication communique les informations qui ont été demandées dans un délai a fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six francs (lire euros) à dix mille francs (lire euros).

Art. 88ter. § 1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée :

- si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et

- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.

§ 2. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes  autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

§ 3. En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis s'appliquent. Le juge d'instruction informe le responsable du système informatique, sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction, par l'intermédiaire du ministère public, communique sans délai cette information au ministère de la Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

§ 4. L'article 89bis est applicable à l'extension de la recherche dans un système informatique
Art. 88quater. § 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [1 et de l'auditeur du travail]1 délégué par lui, peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi [1 ou à l'auditeur du travail]1.

§ 2. Le juge d'instruction [1 ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui,]1 peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.

L'ordonnance vises à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 156.

§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 5. L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.