Database of Legislation

Trafficking in persons
  • Offences

    • • Trafficking in persons (adults)
      • Trafficking in children (under 18 years)
  • Acts Involved

    • • Recruitment/Hiring
      • Transportation
      • Transfer
      • Harbouring
      • Receipt
      • Buying/Purchasing/Selling
      • Participating as an accomplice
      • Organizing and directing other persons
  • Means Used

    • • Threat of the use of force or of other forms of coercion
      • Abuse of power or a position of vulnerability
      • Fraud
      • Giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person
      • Deception
  • Exploitative Purposes

    • • Exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation
      • Forced labour or services
      • Removal of organs
      • Servitude
      • Slavery or practices similar to slavery
  • Protection Of Victims

    • • Provision of shelter/ housing

UNTOC Articles

  • Organized Crime Convention

  • Trafficking in Persons Protocol

  • Article 5: Criminalization
  • Article 3: Use of terms
  • Smuggling of Migrants Protocol

  • Firearms Protocol

     

    Original Text

    Art. 433ter. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :
    1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;
    2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.
    La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 433 quater. L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise :
    1° à l'égard d'un mineur;
    2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
    3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 433quinquies § 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle:
    1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
    2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
    3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
    4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
    5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
    Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.

    § 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

    § 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

    § 4. L'amende sera appliquée autant de fois quil y a de victimes.

    Art. 433sexies L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :
    1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
    2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 433septies L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
    1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
    2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
    3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
    4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
    5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
    6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
    7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 433octies. L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
    1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
    2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

    Art. 433novies Dans les cas visés aux articles 433sexies, 433septies et 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er.
    Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle l'infraction prévue à l'article 433quinquies a été commise.
    La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.
    En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.

     

    Details

    Source:

    http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12#LNK0117