Livre III: Professions de santé et leur régime juridique
Titre II: Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie
Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la profession de pharmacien
Section 3: Conditions de distribution et de délivrance des médicaments au public
Article 183. — Est interdit à toute personne même munie du diplôme de pharmacien tout débit, étalage ou distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés.
Article 187. — Tout contrevenant aux dispositions de l’article 183 ci-dessus s’expose aux sanctions suivantes:
- la confiscation totale des médicaments et objets du délit et la fermeture du débit de vente ;
- en cas de récidive, outre la confiscation de médicaments et objets du délit, une amende de Vingt (20 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA et un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.