
Article 170
Sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettrait de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Sont exceptés de ces dispositions les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 171
Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de un million de francs, quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur. Cette disposition ne s’applique pas au coupable lui-même qui détruit les documents de nature à faire la preuve de l’infraction qu’il a commise.
Article 172
Quiconque, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournit habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sera puni des peines applicables aux malfaiteurs recelés.
Article 173
Quiconque, hors les cas prévus à l’article précédent, aura sciemment recelé une personne qu’il savait avoir commis un crime ou qu’il savait de ce fait recherché par la justice, ou qui aura soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation, aux recherches, ou qui l’aura aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans, et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 300.000 francs. Sont exceptés de ces dispositions les parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 174
Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups et blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime.
Article 175
Toute personne qui, ayant, publiquement déclaré connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le magistrat instructeur, un officier de police judiciaire ou le tribunal compétent, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an ou d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement. Sont exceptés de cette disposition les parents et alliés de l’auteur de l’infraction, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 176
Les témoins et assesseurs qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de un à deux mois.
Article 177
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, ou l’une de ces deux peines, quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du présent article le coupable du fait qui motivait la poursuite, les coauteurs, les complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 178
Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage sera puni comme suit : 1. – d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs, si le faux témoignage a été porté en matière criminelle ; 2. – D’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs s’il l’a été en matière correctionnelle, civile ou devant une juridiction administrative ; 3. – d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs s’il l’a été en matière de simple police. Dans tous les cas, le maximum de la peine sera prononcé si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses. L’interprète qui, de mauvaise foi, aura dénaturé la substance des paroles ou de documents traduits oralement sera puni comme les faux témoins.
Article 179
Quiconque, soit au cours d’une procédure et, en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense de justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifice pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère sera, que cette subordination ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de un à dix ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs. La subordination d’interprète sera punie comme subordination de témoin.
Article 180
Celui à qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs.
Article 181
Quiconque aura, publiquement par écrits, jeté le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 182
Sera puni des mêmes peines quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.
Article 183
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 24.000 à 120.000 francs, quiconque s’opposera, de mauvaise foi, à l’exécution des décisions définitives des juridictions tant civiles que répressives, ou, en vue d’échapper aux voies légales d’exécution, dissimulera ou dissipera frauduleusement tout ou partie de ses biens. Le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas de rébellion.
Article 184
Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque ouvrira ou annoncera publiquement une souscription ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais de justice ou dommages-intérêts prononcés par les tribunaux judiciaires en matière pénale.