
Article 90:
Sans préjudice de poursuites, le cas échéant pour culture, production, fabrication, commerce ou trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes seront punies:
1 - d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et, en cas de récidive dans un délai d'une année, du double du maximum de cette peine ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente partie du présent Code.
2 - d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose à l'exercice des fonctions des inspecteurs des pharmacies, des agents des Douanes habilités ou des fonctionnaires des services délégués dans ces fonctions par le ministre chargé de la Santé.
Article 95:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent Code relatives à la culture, à la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à la transformation de drogues à haut risque du Tableau I.
Article 96:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent Code relatives à l'exportation, l'importation et le transport international des drogues à haut risque du Tableau I.
Article 97:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions du présent Code relatives à l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente et la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque du Tableau I.
Article 98:
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs:
- Ceux qui facilitent à autrui l'usage illicite de drogues à haut risque des Tableaux I et II, à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui tolèrent l'usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes. L'intention frauduleuse est présumée en cas de contrôle positif par un service de police ou tout autre service habilité.
- Ceux qui établissent des prescriptions de complaisance, de drogues à haut risque des Tableau I et II;
- Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d'ordonnances, délivrent des drogues à haut risque des Tableaux I et II;
- Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se font délivrer, ou tentent de se faire délivrer des drogues à haut risque des Tableaux I et II;
- Ceux qui ajoutent des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.
Article 99:
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui cèdent ou offrent des drogues à une personne en vue de la consommation personnelle.
Article 100:
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires du présent Code relatives à la culture, la production, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi d'une drogue à risque du Tableau III. En cas d'offre ou de cession de drogue à une personne, en vue de sa consommation personnelle, l'emprisonnement est de 6 mois à 2 ans et l'amende de 100.000 à 1.000.000.
Article 101:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saìsies, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit expédient, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.
Article 102:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies:
1 - Ceux qui apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources ou de biens provenant de l'une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent Code, dans le but soit, de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources soit d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes;
2 - Ceux qui apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens ou droits y afférents provenant de l'une de ces infractions;
3 - Ceux qui acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources sachant qu'ils proviennent de l'une des infractions énumérées à l'alinéa premier du présent article.
Article 103:
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui par un moyen quelconque incitent directement ou indirectement à commettre l'un des délits prévus aux articles 95 à 103 même si cette incitation n'a pas été suivie d'effets. Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effets. La peine d'emprisonnement est la même en cas d'incitation à l'usage illicite de drogues, ou de substances présentées comme telles.
Article 104:
La tentative dans les cas prévus aux articles 95 à 103 est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l'entente ou de l'association formée en vue de commettre l'une de ces infractions.
Article 105:
La complicité par fourniture en connaissance de cause de moyens, par assistance, aide ou de conseils pour la commission de l'une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent Code est punis des mêmes peines que l'auteur de ce délit.
Article 106 :
Les opérations financières accomplies, constituant sur l'une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du présent Code, sont punies des mêmes peines.
Article 107:
Les peines prévues aux artìcles 95 à 102 peuvent être prononcées, alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents.