Database of Legislation

UNTOC Articles

  • Organized Crime Convention

  • Article 16: Extradition
  • Trafficking in Persons Protocol

  • Smuggling of Migrants Protocol

  • Firearms Protocol

     

    Original Text

    L’EXTRADITION

    LOI N° 71-77 DU 28 DECEMBRE 1971 RELATIVE A L’EXTRADITION

    TITRE PREMIER : LES CONDITIONS DE L’EXTRADITION

    Article premier

    En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités.

    Article 2

    Aucune personne ne pourra être remise à un gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.

    Article 3

    Le Gouvernement sénégalais peut livrer, sur leur demande aux Gouvernements étrangers tout individu non sénégalais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.

    Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :

    - Soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;

    - Soit en dehors de son territoire par un individu étranger ;

    - Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi sénégalaise autorise la poursuite au Sénégal, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

    Article 4

    Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder sont les suivants :

    1. Tous les faits punis des peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;

    2. Les faits punis de peines correctionnelles, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.

    En aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement Sénégalais si le fait n’est pas puni par la loi Sénégalaise d’une peine criminelle ou correctionnelle.

    Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requis.

    Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugés, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

    Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux ans d’emprisonnement, ou plus, pour délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits mais sans égard au taux de la peine encourue prononcée pour la dernière infraction.

    Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi sénégalaise comme infraction de droit commun.

    Il n’est pas innové quand à la pratique à la remise des marins déserteurs.

    Article 5

    L’extradition n’est pas accordée :

    1. lorsque l’individu, objet de la demande, est national sénégalais, la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;

    2. lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

    En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile ou par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbaries odieuses et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;

    3. lorsque les crimes ou délits ont été commis au Sénégal ;

    4. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du Sénégal, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

    5. lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celle de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande de l’extradition, ou la prescription de la peine antérieure à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique sera éteinte.

    Article 6

    Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

    Si les demandes concurremment ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

    Article 7

    Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

    Article 8

    Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Sénégal ou son extradition est demandée au Gouvernement Sénégalais à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

    Toutefois, cette disposition ne fait obstacle à ce que l’étranger puisse être temporairement, pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera envoyé dès que la justice étrangère aura statué.

    Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des articles 709 à 720 du Code de procédure pénale.