Database of Legislation

Falsified medical products
     Livre IV - Titre I
     Article 266-278
     Chapitre I

    Entry into Force Date:

    2009-05-25

     

    Adoption Date:

    2009-05-15

     

    Original Text

    Article 266. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

    Les produits d'origine humaine tels que le sang et ses dérivés, les remèdes traditionnels, ainsi que les gaz à usage médical répondant à cette définition font l'objet de dispositions particulières.

    Sont également des médicaments :

    -les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa I" ci-dessus ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures aux doses d'exonération;

    -les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique soit des propriétés de repas d'épreuve.

    Toutefois, les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour les prothèses ne sont pas considérés comme des médicaments.


    Article 267. On entend par médicament essentiel un médicament d'une importance primordiale et qui est indispensable pour la prévention ou le traitement de maladies dominantes en vue du rétablissement de la santé.

    Le ministre chargé de la santé détermine les listes de médicaments essentiels par niveau de structure de soins dans un formulaire national du médicament faisant l'objet d'une mise à jour périodique.

    Les médicaments essentiels peuvent être présentés soit sous nom de spécialité soit en nom générique.


    Article 268. On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une

    dénomination spéciale.


    Article 269. On entend par médicament générique toute « copie» d'un médicament princeps déjà mis sur le marché qui, tombé dans le domaine public, a les mêmes principes actifs que celui-ci, et revendique la même activité pour les mêmes indications.


    Article 270. On entend par préparation magistrale tout médicament préparé sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien dans une pharmacie avec une formule établie par un prescripteur autorisé et destinée à un malade déterminé.


    Article 271. On entend par préparation hospitalière tout médicament préparé sous prescription médicale et selon les indications d'une pharmacopée en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée à certains types de pathologies ou de maladies.

    Ce type de médicament est préparé dans les locaux régulièrement autorisés de la pharmacie de l'hôpital sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien dudit hôpital. La préparation hospitalière est destinée à être dispensée à un ou plusieurs patients soignés dans cet établissement.


    Article 272. On entend par préparation officinale toute préparation réalisée sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, selon une formule et des indications définies par une pharmacopée ou un formulaire. La préparation officinale ne peut être réalisée que dans les locaux d'une pharmacie régulièrement autorisée.


    Article 273. On entend par pharmacopée un recueil contenant:

    -la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés et des articles officinaux ;

    -la liste des dénominations communes des médicaments;

    - les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

    La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments, ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.


    Article 274. On entend par produits pharmaceutiques les produits utilisés en médecine humaine ou animale et dont la fabrication, la détention et/ou la délivrance nécessitent des connaissances en sciences pharmaceutiques.


    Article 275. On entend par remède traditionnel toute substance ou composition d'origine végétale, animale ou minérale, utilisée par des thérapeutes traditionnels dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

    Les modalités d'évaluation et d'enregistrement des remèdes traditionnels sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis consultatif de la fédération des associations des thérapeutes traditionnels et du conseil national de l'ordre des pharmaciens.


    Article 276. On entend par médicament éthique tout médicament à base de plante, sous une forme brute ou semi purifiée, et qui a fait l'objet d'études phytochimiques, biologiques ou pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, dont la production est standardisée et le coût de revient abordable à la population.


    Article 277. On entend par drogue tout produit doué de propriétés médicamenteuses, employé à l'état brut et tel qu'il existe dans la nature ou après les opérations matérielles n'exigeant aucune connaissance pharmaceutique.


    Article 278. On entend par médicament homéopathique tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques.

    Les préparations homéopathiques sont des médicaments obtenus par la méthode des dilutions successives à partir notamment des teintures-mères végétales ou animales, pratiquées à l'aide d'eau distillée et d'alcool éthylique.

    Les modalités de préparations homéopathiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.