Database of Legislation

Falsified medical products
     Livre IV - Titre I
     Article 220
     Chapitre I - Section 3

    UNTOC Articles

    • Organized Crime Convention

    • Article 31: Prevention
    • Trafficking in Persons Protocol

    • Smuggling of Migrants Protocol

    • Firearms Protocol

       

      Original Text

      Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

      Titre I: Produits pharmaceutiques

      Chapitre I: Dispositions générales

      Section 3: Monopole du pharmacien


      Article 220. — Sont réservés aux pharmaciens, sauf dérogations prévues au titre I, chapitre Il, section 2 du présent livre, relatives aux dépositaires de médicaments:

      1) la préparation des médicaments ;

      2) la préparation des objets de pansements et tous articles présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso, ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l’article 208 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ;

      3) l’achat, la détention, la vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets.