Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle
Titre I: Produits pharmaceutiques
Chapitre I: Dispositions générales
Section 3: Monopole du pharmacien
Article 220. — Sont réservés aux pharmaciens, sauf dérogations prévues au titre I, chapitre Il, section 2 du présent livre, relatives aux dépositaires de médicaments:
1) la préparation des médicaments ;
2) la préparation des objets de pansements et tous articles présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso, ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l’article 208 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ;
3) l’achat, la détention, la vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets.