Base de données sur la législation

Produits médicaux falsifies
     Livre IV - Titre I
     Article 220
     Chapitre I - Section 3

    UNTOC articles

    • Convention contre la criminalité organisée

    • Article 31: Prévention
    • Protocole relatif à la traite des personnes

    • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

    • Protocole relatif aux armes à feu

       

      Texte original

      Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

      Titre I: Produits pharmaceutiques

      Chapitre I: Dispositions générales

      Section 3: Monopole du pharmacien


      Article 220. — Sont réservés aux pharmaciens, sauf dérogations prévues au titre I, chapitre Il, section 2 du présent livre, relatives aux dépositaires de médicaments:

      1) la préparation des médicaments ;

      2) la préparation des objets de pansements et tous articles présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues par le Gouvernement du Burkina Faso, ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l’article 208 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ;

      3) l’achat, la détention, la vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets.