Case Law Database

Trafficking in persons

Offences

• Trafficking in persons (adults)

Acts Involved

• Recruitment/Hiring
• Transportation
• Transfer
• Harbouring

Means Used

• Deception
• Abuse of power or a position of vulnerability
• Giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person

Exploitative Purposes

• Exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation
• Slavery or practices similar to slavery
• Forced labour or services

Keywords

• Exploitation
• Forced labour or services
• Domestic servitude
• Transnational trafficking
• Commercial sexual exploitation

Affaire Minister public v. G.E.

Fact Summary

Le sieur G.E.  a été pris en flagrant délit de traite des personnes puis traduit au tribunal d’Agadez. Cette infraction, prévue et punie par les articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, a été commise au préjudice, notamment, de victime 1, victime 2 et victime 3. Des plaintes de Victime 1, il ressort qu’un certain W., ami à son mari, l’avait approché pour lui faire comprendre que la vie en Libye est meilleure par rapport à celle du Nigeria. Trois jours après, Victime 1 s’était décidée à s’aventurer vers la Libye à la recherche d’une vie meilleure. Deux de ses amies avaient également décidé de faire comme elle (Victimes 2 et 3). Ainsi, les trois victimes avaient pris le bus de Lagos (Nigeria) sur Kano (Nigeria) et de Kano à Agadez (Niger). Arrivée à Agadez, une voiture est venue les prendre pour les déposer dans une maison. Ainsi, pendant deux jours, les victimes étaient enfermées dans ladite maison et on ne les faisait sortir que pour manger. Ainsi, G. E. alias pépé les forçait à se prostituer ; mais, l’une des victimes a pu s’enfuir pour le commissariat en faisant semblant d’aller verser des ordures ménagères. Au regard des faits de l’espèce, la capacité des victimes à participer aux procédures judiciaires parait limitée vu qu’elles n’ont pas pu comparaitre à l’audience. Donc, les juges ont statué par défaut à leur égard et ont reservé leur constitution de partie civile. Le prévenu, après avoir nié les faits s'est rétracté à la barre, et a donc été déclaré coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et de 500 000 francs d’amende.

Commentary and Significant Features

Le prévenu après avoir nié les faits s’est retracté et a les a reconnus. Il s’agit donc d’un aveu, acte par lequel G.E.  a volontairement reconnu avoir commis l’infraction de traite des personnes. Il faut néanmoins s’assurer de la valeur probante de cet aveu. L'aveu ayant été fait à l’audience, il est exempt de toute contrainte ce qui justifie la foi que le juge lui a accordé en retenant la culpabilité de G.E.

Cross-Cutting Issues

Liability

... for

• completed offence

... based on

• criminal intention

... as involves

• principal offender(s)

Offending

Details

• occurred across one (or more) international borders (transnationally)
• involved an organized criminal group (Article 2(a) CTOC)

Involved Countries

Niger

Nigeria

Investigation Procedure

Involved Agencies

• La police d'Agadez

Procedural Information

Legal System:
Civil Law
Latest Court Ruling:
Court of 1st Instance
Type of Proceeding:
Criminal
 
Proceeding #1:
  • Stage:
    first trial
  • Court

    Court Title

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

     

    Location

  • City/Town:
    Agadez, Niger
  • • Criminal

    Description

    Le 1er juin 2013, sur plainte d’une des victimes, la police d’Agadez interpellait le sieur G. E. pour traite des personnes au préjudice de trois victimes. Après l’interrogatoire conduit en cas de flagrant délit en date du 06 juin 2013, le sieur  G. E. est traduit devant le tribunal correctionnel d’Agadez. Ce dernier a rendu son jugement objet de cette analyse.

     

    Sentences

    Sentence

    Term of Imprisonment:
    5 years
     

    Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison ferme.

    Fine

    Payment

    500000 XOF
  • Amount ordinary in USD:
    Up to 10,000
  • Decision Appealed:
    No
  • Victims / Plaintiffs in the first instance

    Victim:
    E.O.
    Gender:
    Female
    Nationality:
    Nigerian
    Victim:
    L.J.
    Gender:
    Female
    Victim:
    G.
    Gender:
    Female

    Defendants / Respondents in the first instance

    Number of other accused:
    1
    Defendant:
    G.E.
    Gender:
    Male
    Nationality:
    Nigerian

    Charges / Claims / Decisions

    Defendant:
    G.E.
    Legislation / Statute / Code:
    Articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes:

    Article 2 : Définitions au sens de la présente ordonnance, on entend par traite des personnes : Toute opération ou action qui vise à recruter, transporter transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie abus d'autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de  paiement d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant une autorité sur une autre aux fins d'exploitation

     

    Article 10 : Traite des personnes. Constitue l'infraction de traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'esclave ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation de la mendicité d'autrui, l'exploitation du travail ou des services forcés. Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un mineur de moins de 18 ans aux fins d'exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.  Quiconque commet intentionnellement l'infraction de traite des personnes est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs.

    Charge details:

    Traite des personnes

    Court

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

    Sources / Citations

    Cette affaire est disponible grâce à la contribution de Eduard TCHIAKPE fournie dans le cadre de la Summerschool on Organized Crime organisée au Bénin en juillet 2019.

    This case is available thanks to the contribution of Eduard TCHIAKPE, provided in the context of the Summerschool on Organized Crime held in Benin in July 2019.

    Attachments