Base de données Jurisprudence

Traite des personnes

Infractions

• Traite de personnes (adultes)

Actes commis

• Recrutement/embauche
• Transport
• Transfert
• Hébergement

Moyen

• Tromperie
• Abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité
• Offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre

Fins d’exploitation

• Exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle
• Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage
• Travail ou services forcés

Mots-clefs

• Exploitation
• Travail ou services forcés
• Servitude domestique
• Traite transnationale
• Exploitation sexuelle à des fins commerciales

Affaire Minister public v. G.E.

Résumé des faits

Le sieur G.E.  a été pris en flagrant délit de traite des personnes puis traduit au tribunal d’Agadez. Cette infraction, prévue et punie par les articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, a été commise au préjudice, notamment, de victime 1, victime 2 et victime 3. Des plaintes de Victime 1, il ressort qu’un certain W., ami à son mari, l’avait approché pour lui faire comprendre que la vie en Libye est meilleure par rapport à celle du Nigeria. Trois jours après, Victime 1 s’était décidée à s’aventurer vers la Libye à la recherche d’une vie meilleure. Deux de ses amies avaient également décidé de faire comme elle (Victimes 2 et 3). Ainsi, les trois victimes avaient pris le bus de Lagos (Nigeria) sur Kano (Nigeria) et de Kano à Agadez (Niger). Arrivée à Agadez, une voiture est venue les prendre pour les déposer dans une maison. Ainsi, pendant deux jours, les victimes étaient enfermées dans ladite maison et on ne les faisait sortir que pour manger. Ainsi, G. E. alias pépé les forçait à se prostituer ; mais, l’une des victimes a pu s’enfuir pour le commissariat en faisant semblant d’aller verser des ordures ménagères. Au regard des faits de l’espèce, la capacité des victimes à participer aux procédures judiciaires parait limitée vu qu’elles n’ont pas pu comparaitre à l’audience. Donc, les juges ont statué par défaut à leur égard et ont reservé leur constitution de partie civile. Le prévenu, après avoir nié les faits s'est rétracté à la barre, et a donc été déclaré coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et de 500 000 francs d’amende.

Commentaire / Faits marquants

Le prévenu après avoir nié les faits s’est retracté et a les a reconnus. Il s’agit donc d’un aveu, acte par lequel G.E.  a volontairement reconnu avoir commis l’infraction de traite des personnes. Il faut néanmoins s’assurer de la valeur probante de cet aveu. L'aveu ayant été fait à l’audience, il est exempt de toute contrainte ce qui justifie la foi que le juge lui a accordé en retenant la culpabilité de G.E.

Questions transversales

Responsabilité

Responsabilité pour

• Infraction consommée

Responsabilité fondée sur

• Intention criminelle

Responsabilité impliquant

• Auteur principal (d’une infraction)

Commission d’une infraction

Détails

• Produite dans un (ou plusieurs) des frontières internationales (transnational)
• Impliqué dans un groupe criminel organisé (Article 2(a) CTOC)

Pays concernés

Niger

Nigéria

enquête

Organismes concernés

• La police d'Agadez

Informations sur la procédure

Système juridique:
Droit civil
Décision judiciaire la plus récente:
Tribunal de première instance
Type d'Action Juridique:
Criminel / pénal
 
Procédure #1:
  • Étape:
    premier jugement
  • Tribunal

    Titre

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

     

    Location

  • Ville:
    Agadez, Niger
  • • Criminel / pénal

    Description

    Le 1er juin 2013, sur plainte d’une des victimes, la police d’Agadez interpellait le sieur G. E. pour traite des personnes au préjudice de trois victimes. Après l’interrogatoire conduit en cas de flagrant délit en date du 06 juin 2013, le sieur  G. E. est traduit devant le tribunal correctionnel d’Agadez. Ce dernier a rendu son jugement objet de cette analyse.

     

    Condamnations

    Condamnation

    Peine de prison:
    5 ans
     

    Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison ferme.

    Amende

    Paiement

    500000 XOF
  • Montant en Dollars Americains:
    Moins de 10,000
  • Décision en appel:
    Non
  • Victime / Demandeurs de la première instance

    Victime:
    E.O.
    Sexe:
    Femme
    Nationalité:
    Nigérian
    Victime:
    L.J.
    Sexe:
    Femme
    Victime:
    G.
    Sexe:
    Femme

    Défendeurs / Répondants de la première instance

    Nombre d'autres accusés:
    1
    Prévenu:
    G.E.
    Sexe:
    Homme
    Nationalité:
    Nigérian

    Accusations / Demandes d’indemnité / Décisions

    Prévenu:
    G.E.
    Législation/Code:
    Articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes:

    Article 2 : Définitions au sens de la présente ordonnance, on entend par traite des personnes : Toute opération ou action qui vise à recruter, transporter transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie abus d'autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de  paiement d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant une autorité sur une autre aux fins d'exploitation

     

    Article 10 : Traite des personnes. Constitue l'infraction de traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'esclave ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation de la mendicité d'autrui, l'exploitation du travail ou des services forcés. Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un mineur de moins de 18 ans aux fins d'exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.  Quiconque commet intentionnellement l'infraction de traite des personnes est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs.

    Détails de charges:

    Traite des personnes

    Tribunal

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

    Sources / citations

    Cette affaire est disponible grâce à la contribution de Eduard TCHIAKPE fournie dans le cadre de la Summerschool on Organized Crime organisée au Bénin en juillet 2019.

    This case is available thanks to the contribution of Eduard TCHIAKPE, provided in the context of the Summerschool on Organized Crime held in Benin in July 2019.

    Pièces jointes/annexes