Base de datos de jurisprudencia

Trata de personas

Delitos

• Trata de personas (adultos)

Actos realizados

• Captación/contratación
• Transporte
• Traslado
• Acogida

Medios utilizados

• Engaño
• Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
• Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra

Fines de explotación

• Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
• Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud
• Trabajos o servicios forzosos

Palabras clave

• Explotación
• Trabajos o servicios forzosos
• Servidumbre doméstica
• Trata Transnacional
• Explotación sexual comercial

Affaire Minister public v. G.E.

Resumen de los hechos

Le sieur G.E.  a été pris en flagrant délit de traite des personnes puis traduit au tribunal d’Agadez. Cette infraction, prévue et punie par les articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, a été commise au préjudice, notamment, de victime 1, victime 2 et victime 3. Des plaintes de Victime 1, il ressort qu’un certain W., ami à son mari, l’avait approché pour lui faire comprendre que la vie en Libye est meilleure par rapport à celle du Nigeria. Trois jours après, Victime 1 s’était décidée à s’aventurer vers la Libye à la recherche d’une vie meilleure. Deux de ses amies avaient également décidé de faire comme elle (Victimes 2 et 3). Ainsi, les trois victimes avaient pris le bus de Lagos (Nigeria) sur Kano (Nigeria) et de Kano à Agadez (Niger). Arrivée à Agadez, une voiture est venue les prendre pour les déposer dans une maison. Ainsi, pendant deux jours, les victimes étaient enfermées dans ladite maison et on ne les faisait sortir que pour manger. Ainsi, G. E. alias pépé les forçait à se prostituer ; mais, l’une des victimes a pu s’enfuir pour le commissariat en faisant semblant d’aller verser des ordures ménagères. Au regard des faits de l’espèce, la capacité des victimes à participer aux procédures judiciaires parait limitée vu qu’elles n’ont pas pu comparaitre à l’audience. Donc, les juges ont statué par défaut à leur égard et ont reservé leur constitution de partie civile. Le prévenu, après avoir nié les faits s'est rétracté à la barre, et a donc été déclaré coupable et condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et de 500 000 francs d’amende.

Comentario y aspectos destacados

Le prévenu après avoir nié les faits s’est retracté et a les a reconnus. Il s’agit donc d’un aveu, acte par lequel G.E.  a volontairement reconnu avoir commis l’infraction de traite des personnes. Il faut néanmoins s’assurer de la valeur probante de cet aveu. L'aveu ayant été fait à l’audience, il est exempt de toute contrainte ce qui justifie la foi que le juge lui a accordé en retenant la culpabilité de G.E.

Cuestiones transversales

Responsabilidad

Responsabilidad por

• Delito consumado

Base de responsabilidad

• Intención dolosa

Responsabilidad implica

• Delincuentes principales

Delincuente/Delito

Detalles

• Ocurrió a través de uno (o más) de las fronteras internacionales (transnacional)
• Participa en el grupo delictivo organizado (Articulo 2(a) CTOC)

Países interesados

Níger

Nigeria

Investigación

Organismos interesados

• La police d'Agadez

Información sobre el procedimiento

Sistema jurídico:
Derecho continental
Última sentencia judicial:
Tribunal de primera instancia
Tipo de Proceso:
Penal
 
Proceder #1:
  • Fase:
    primer proceso
  • Tribunal

    Título de la Tribunal

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

     

    Localidad

  • Ciudad/Pueblo:
    Agadez, Niger
  • • Penal

    Descripción

    Le 1er juin 2013, sur plainte d’une des victimes, la police d’Agadez interpellait le sieur G. E. pour traite des personnes au préjudice de trois victimes. Après l’interrogatoire conduit en cas de flagrant délit en date du 06 juin 2013, le sieur  G. E. est traduit devant le tribunal correctionnel d’Agadez. Ce dernier a rendu son jugement objet de cette analyse.

     

    Condenas

    Condena

    Pena de prisión:
    5 años
     

    Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison ferme.

    Multa

    Pago

    500000 XOF
  • Cuantía en dólares de los Estados Unidos:
    Menos de 10,000
  • Sentencia apelada:
    No
  • Víctima / Demandantes de primera instancia

    Víctima:
    E.O.
    Sexo:
    Mujer
    Nacionalidad:
    nigeriano
    Víctima:
    L.J.
    Sexo:
    Mujer
    Víctima:
    G.
    Sexo:
    Mujer

    Acusado / Demandado de primera instancia

    Número de otros acusados :
    1
    Acusado:
    G.E.
    Sexo:
    Hombre
    Nacionalidad:
    nigeriano

    Cargos/Acusaciones/Decisiones

    Acusado:
    G.E.
    Legislación/Código:
    Articles 2 et 10 de l’ordonnance nigérienne n°2010-86 du 16/12/2010 relative à la lutte contre la traite des personnes:

    Article 2 : Définitions au sens de la présente ordonnance, on entend par traite des personnes : Toute opération ou action qui vise à recruter, transporter transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie abus d'autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de  paiement d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant une autorité sur une autre aux fins d'exploitation

     

    Article 10 : Traite des personnes. Constitue l'infraction de traite des personnes le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'esclave ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation de la mendicité d'autrui, l'exploitation du travail ou des services forcés. Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un mineur de moins de 18 ans aux fins d'exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.  Quiconque commet intentionnellement l'infraction de traite des personnes est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs.

    Detalles de cargos:

    Traite des personnes

    Tribunal

    Tribunal de Grande Instance d'Agadez

    Fuentes/Citas

    Cette affaire est disponible grâce à la contribution de Eduard TCHIAKPE fournie dans le cadre de la Summerschool on Organized Crime organisée au Bénin en juillet 2019.

    This case is available thanks to the contribution of Eduard TCHIAKPE, provided in the context of the Summerschool on Organized Crime held in Benin in July 2019.

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