قاعدة بيانات التشريعات

لمنتجات الطبية المغشوشة
     Livre III - Titre II
     Article 178-179
     Chapitre II - Section 2

    مقالات UNTOC

    • اتفاقية الجريمة المنظمة

    • المادة 11 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
    • بروتوكول الاتجار بالأشخاص

    • بروتوكول تهريب المهاجرين

    • بروتوكول الأسلحة النارية

       

      النص الأصلي

      Livre III: Professions de santé et leur régime juridique

      Titre II: Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

      Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la profession de pharmacien

      Section 2: Exercice de la profession de préparateurs en pharmacie


      Article 178. — Exerce illégalement la profession de préparateur en pharmacie, toute personne autre que celles visées au articles 174 et 177 ci-dessus qui se livre aux activités définies à l’article 173 de la présente section, sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en application de ces accords.

      Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l’article suivant.


      Article 179. — Sauf dérogations prévues à l’article 177 ci-dessus, nul, s’il n’est titulaire du diplôme de préparateur on pharmacie ou des certificats requis, ne peut se qualifier préparateur en pharmacie, ni user notamment sur le plan professionnel des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine d’une amende de Cinq Mille (5 000) à Dix Mille (10 000) Francs CFA, et on cas de récidive, d’une amende de Cinquante Mille (50 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.