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إرهاب
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    • • القنبلة/ جهاز متفجر مرتجل / المتفجرات
      • المواد النووية / الارهاب الكيمائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي / أسلحة الدمار الشامل
 Livre II - Titre II - Chapitre I
 Article 229 - 229-1
 

النص الأصلي

Article 229. – SUBSTANCES EXPLOSIVES

Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de deux mille (2 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enfreint la réglementation concernant la fabrication, la conservation, le transport, l’importation, l’exportation et le commerce des substances explosives.


Article 229-1. – DECHETS TOXIQUES

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs, toute personne non autorisée qui ne procède pas à l’élimination immédiate des déchets toxiques ou dangereux générés par son entreprise.

(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du présent Code, relative au sursis et aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables.

(3) La juridiction saisie ordonne à toute personne reconnue coupable d’avoir introduit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déversé des déchets toxiques ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur.

La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l’Etablissement.

 
 
 

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