قاعدة بيانات التشريعات

الجرائم السيبرانية
  • الأفعال التي تمس بسرية البيانات والنظم الحاسوبية وسلامتها وتوافرها

    • • إنتاج/ توزيع/ حيازة أدوات تساعد على إساءة استخدام الحواسيب
      • انتهاك الخصوصيات/تدابير حماية البيانات
  • افعال متعلقه باستخدام الحاسوب

    • • الأفعال المتسببة في ضرر شخصي
  • الكلمات الرئيسية

    • • إنتاج/ توزيع/ حيازة أدوات تساعد على إساءة استخدام الحواسيب
      • انتهاك الخصوصيات/تدابير حماية البيانات
 Livre II - Titre II
 Articles 226-1, 226-3, 226-4-1, 226-5, 226-7
 Chapitre VI - Section 1

تاريخ بدء النفاذ:

1994-03-01

 

تاريخ الاعتماد:

1992-07-22

مقالات UNTOC

  • اتفاقية الجريمة المنظمة

  • المادة 10 مسؤولية الهيئات الاعتبارية
  • بروتوكول الاتجار بالأشخاص

  • بروتوكول تهريب المهاجرين

  • بروتوكول الأسلحة النارية

     

    النص الأصلي

    Article 226-1

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

    2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

    [...]

    Article 226-3

    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

    1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;

    2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

    Le présent article n'est pas applicable à la détention ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.

    [...]

    Article 226-4-1

    Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

    [...]

    Article 226-5

    La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
    [...]

    Article 226-7

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

    1° (Abrogé) ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

     
     

    القضايا الشاملة

    • مسؤولية

      • مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

        • • المجرم
          • المجرم
     

    المرفقات