قاعدة بيانات التشريعات

لمنتجات الطبية المغشوشة
     Livre IV - Titre I
     Article 331-333
     Chapitre V - Section 1

    تاريخ بدء النفاذ:

    2009-05-25

     

    تاريخ الاعتماد:

    2009-05-15

     

    النص الأصلي

    Article 331. La promotion en matière de médicament désigne toute activité destinée à faire connaître une marque de médicament, à montrer ses qualités et autres avantages en vue de sa plus grande prescription par le personnel de santé.


    Article 332. La promotion active doit être conforme :

    1. à la politique nationale du médicament;

    2. au contenu du dossier d'enregistrement pour les médicaments destinés à la médecine humaine;

    3. au dossier du visa pour les médicaments vétérinaires.


    Article 333. Toute promotion soutenue par des affirmations fausses ou non vérifiables ou des omissions susceptibles de faire courir des risques aux malades est interdite et punie conformément à la loi.