законодательной базы данных

Статьи КОП ООН

  • Конвенция против организованной преступности

  • Статья 16: Выдача
  • Протокол о торговле людьми

  • Протокол о незаконном ввозе мигрантов

  • Протокол об огнестрельном оружии

     

    Подлинный текст

    TITRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES

    Article 28

    L’extradition par voie de transit sur le territoire sénégalais, ou par les bâtiments des services maritimes sénégalais, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre Gouvernement, est autorisé, sur simple demande voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

    Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement Sénégalais.

    Le transport s’effectue sous la conduite d’agents sénégalais et aux frais du Gouvernement requérant.

    Article 29

    La chambre d’accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argents ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

    Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite d’évasion ou la mort de l’individu réclamé.

    La cour d’accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne rapporte pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayant droits.

    Article 30

    En cas de poursuites répressives non politique dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmise au Ministère de la Justice dans les formes prévues par l’article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément à la loi sénégalaise.

    Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues par l’article 19. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au Ministère Sénégalais des Affaires Etrangères par le Gouvernement étranger intéressé, les communications directes entre autorités judiciaires des deux pays n’auront pas de suite utile.

    Article 31

    En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsque un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou le jugement d’un individu résident sur le territoire sénégalais, la pièce est transmise suivant les formes prévues par l’article 9 et 10, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française.

    La signification est faite à la personne à la requête du Ministère public. L’original constatant la notification est envoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

    Article 32

    Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de document se trouvant entre les mains des autorités sénégalaises, la demande est faite par voie diplomatique. Il est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

    Article 33

    Si, dans la cause pénale, la comparution personnelle du témoin résidant au Sénégal est jugée nécessaire par le Gouvernement étranger, le Gouvernement sénégalais, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui a été adressée.

    Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à condition que le témoin ne pourra être poursuivi et détenu pour des faits et condamnations antérieurs à sa comparution.

    Article 34

    L’envoi des individus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bred délai.

    Article 35

    La loi du 10 mai 1927 relative à l’extradition des étrangers est abrogée.