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Article 291. – ARRESTATION ET SEQUESTRATION.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté.
(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans dans l’un des cas suivants :
a) Si la privation de liberté dure plus d’un (01) mois ;
b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ;
c) Si l’arrestation est effectuée soit au vu d’un faux ordre de l’autorité publique, soit avec port illégal d’uniforme, soit sous une fausse qualité.