Base de Datos de Legislación

Productos médicos falsificados
     Livre III - Titre II
     Article 151
     Chapitre I - Section 2

    Artículos UNTOC

    • Convención contra la Delincuencia Organizada

    • Artículo 31: Prevención
    • Protocolo contra la Trata de Personas

    • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

    • Protocolo sobre Armas de Fuego

       

      Texto original

      Livre III: Professions de santé et leur régime juridique

      Titre II: Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

      Chapitre I: Dispositions générales

      Section 2: Exercice illégal de la profession de pharmacien


      Article 151. — Exerce illégalement la profession de pharmacien:

      1) T oute personne qui, non munie de diplôme d’ état de pharmacien ou d’ un certificat reconnu et jugé équivalent par le Gouvernement du Burkina Faso, se livre aux activités définies à l’article 220 du présent code ;

      2) Toute personne qui se livre à ces mêmes activités sans être de nationalité burkinabè, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ou prises en exécution de ces accords ;

      3) Tout pharmacien qui exerce la profession de pharmacien sans être inscrit au tableau de l’ordre des pharmaciens institué à l’article 154 du présent code ;

      4) Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent Livre.

      Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en pharmacie régulièrement inscrits dans une faculté ou aux élèves préparateurs en pharmacie qui, dans le cadre de leur formation professionnelle, sont placés en position de stage auprès d’un pharmacien.