Base de Datos de Legislación

Tráfico de bienes culturales
  • Delitos

    • • Tráfico de bienes culturales
  • Palabras clave

    • • Importación o exportación ilícitas
      • Transacciones sospechosas
Terrorismo
  • Delitos

    • • Delitos relacionados con la financiación del terrorismo
  • Palabras clave

    • • Financiación / Mensajeros portadores de dinero en efectivo
 Livre III - Titre II
 Article 322-3-2
 Chapitre II - Section 1

Fecha de entrada en vigor:

1994-03-01

 

Fecha de aprobación:

1992-07-22

 

Texto original

Article 322-3-2

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3.

 
 
 

Archivos adjuntos