Base de Datos de Legislación

Obstrucción de la justicia
  • El delito incluye

    • • Fuerza física/amenazas/intimidación
  • Con el fin de

    • • Inducir a prestar falso testimonio
      • Obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos
  • Palabras clave

    • • Ejercer influencia sobre posibles testigos
 Livre III - Titre II
 Articles 322-1, 322-3
 Chapitre II - Section 1

Fecha de entrada en vigor:

1994-03-01

 

Fecha de aprobación:

1992-07-22

Artículos UNTOC

  • Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 23: Penalización de la obstrucción de la justicia
  • Protocolo contra la Trata de Personas

  • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

  • Protocolo sobre Armas de Fuego

     

    Texto original

    Article 322-1

    La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

    Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

    [...]

    Article 322-3

    L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

    [...]

    4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

    [...]

    Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

     
     
     

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