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Terrorismo
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      • Material nuclear / Terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN) / Armas de destrucción masiva (ADM)
 Livre II - Titre VI - Chapitre I-III
 Article 399.1 - 399.1.10
 

Texto original

CHAPITRE PREMIER : DU DETOURNEMENT D’AERONEFS, DE NAVIRES, DE PLATES-FORMES FIXES ET DE VEHICULES TERRESTRES ET FLUVIAUX

(Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011)

Art. 399.1 : (Loi n° 2003-25 du 13 juin 2003) Toute personne qui, par violence ou menace de violence, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle sera punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans.

- S’il est résulté de ces actes des blessures ou maladies, la peine sera celle de vingt à trente ans.

- S’il en est résulté la mort de l’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.

Dans le cas prévu à l’alinéa premier la peine sera réduite à l’emprisonnement de cinq à moins de dix ans, si le coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef à son commandant ou aux autorités légitimes.


CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET FLUVIAUX

(Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011)

Art. 399.1.1 : (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie d’un emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA, toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol ou au sol, des services d’un aéroport si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;

b) se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un véhicule terrestre ou fluvial ;

c) communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.


Art. 399.1.2
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) à moins de dix (10) ans et d’une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA, toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

b) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

c) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

d) détruit ou cause des dommages à un véhicule terrestre ou fluvial, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte à l’usage auquel il est destiné ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité;

e) place ou fait placer sur un véhicule, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit véhicule ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte à l’usage auquel il est destiné ou qui sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens ;

f) détruit ou endommage des installations ou équipements publics ou privés ou en perturbe leur fonctionnement.

S’il est résulté de ces actes des blessures ou maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de dix (10) à moins de vingt (20) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) à dix millions (10 000 000) francs CFA.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.


Art. 399.1.3
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme se livre à l’encontre d’une autre personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou toute autre installation publique ou privée, à un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, sera punie de la peine de mort si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ou dans cette installation.


Art. 399.1.4
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Toute personne qui, illicitement et intentionnellement,à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou en interrompt les services sera punie de quinze (15) à trente (30) ans d’emprisonnement si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.


Art. 399.1.5
: Toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme détruit ou endommage gravement les installations ou équipements publics ou privés ou en interrompt leurs services sera punie de quinze (15) à trente (30) ans d’emprisonnement.


CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DES NAVIRES ET PLATES FORMES FIXES

(Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011)


Art. 399.1.6
:(Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie d’un emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) francs CFA toute personne qui illicitement et intentionnellement :

a) se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme ;

b) détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une plateforme fixe des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme fixe ;

c) place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substancepropre à détruire le navire ou la plate-forme fixe, ou de nature à compromettre la sécurité de la plateforme fixe, ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ;

d) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;

e) communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la navigation d’un navire.

S’il est résulté de ces actes des blessures, maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de deux (2) à moins de dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.


Art. 399.1.7
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux paragraphes a), b) et d) de l’article 399.1.6 sera punie d’un emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plateforme fixe.


Art. 399.1.8
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans, toute personne qui illicitement et intentionnellement, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque : 

a) utilise, contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN), d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

b) déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visées au point a)ci-dessus), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

c) utilise un navire de manière à provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

d) menace de commettre l’une des infractions visées au présent article.

S’il est résulté de ces actes, des blessures, maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.


Art. 399.1.9
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans, toute personne qui, illicitement et intentionnellement, transporte à bord d’un navire ou d’un véhicule :

a) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves ;

b) toute arme biologique, chimique ou nucléaire (BCN), en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN ;

c) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);

d) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

S’il est résulté de ces actes des blessures ou maladies ou infirmités permanentes, la peine sera celle de l’emprisonnement à vie.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine de mort sera prononcée.


Art. 399.1.10
: (Ord. n° 2011-12 du 27 janvier 2011) Sera punie de la même peine que celle prévue à l’article précédent, toute personne qui transporte à bord d’un navire ou d’un véhicule une autre personne, en sachant qu’elle a commis un acte qui constitue une infraction visée dans le présent titre, en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.

Les exceptions prévues par l’alinéa 2 de l’article 206 du Code pénal sont applicables dans ce cas.

 
 
 

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