Base de Datos de Legislación

Artículos UNTOC

  • Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 16: Extradición
  • Protocolo contra la Trata de Personas

  • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

  • Protocolo sobre Armas de Fuego

     

    Texto original

    TITRE II : DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION

    Article 9

    Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement Sénégalais par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

    Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.

    Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

    Article 10

    La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la justice, qui s’adresse de la régularité de la requête lui donne telles suites que de droit.

    Article 11

    Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du Procureur Général de la République ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité dont il est dressé procès verbal.

    Article 12

    L’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef lieu de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.

    Article 13

    Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au Procureur Général. Dans les vingt quatre heures de leur réception, le titre en vertu duquel l’arrestation aura lieu, est notifié à l’étranger.

    Le procureur Général, ou un membre de son parquet, procède dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès verbal.

    Article 14

    La chambre d’accusation est saisie sur le champ des procès verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès verbal est dressé.

    L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

    Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celle-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.

    Article 15

    Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la Cour de cette déclaration.

    Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du Procureur Général au Ministre de la Justice, pour toutes fins utiles.

    Article 16

    Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition.

    Cet avis est favorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il ya erreur évidente.

    Le dossier doit être envoyé au Ministère de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 14.

    Article 17

    Si l’avis motivé de la chambre d’accusation repousse la demande d’extradition, celle-ci ne peut être accordée.

    Article 18

    Dans le cas contraire, l’extradition peut être autorisée par décret. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis liberté et ne peut être réclamé pour la même cause.

    Article 19

    En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires de pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.

    Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par le mode de transmission laissant une trace écrite, au Ministère de la justice et au Procureur général.

    Article 20

    L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’a pas lieu de procéder à son expulsion, être mis en liberté, si, dans un délai de vingt jours à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement Sénégalais ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 9.

    Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à deux mois si ce territoire est hors d’Afrique.